STSJAD 280/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 280/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:280, recours n° 33/15) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). La décision est rédigée en catalan ; la traduction des passages cités est la nôtre.
Faits et procédure
Par aute (ordonnance) du 12 août 2013, le Batlle a déclaré Mme Rius coupable de deux délits mineurs : conduite d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Code pénal, et lésions par imprudence grave, prévues à l'article 117.2 du même code. La décision pénale est devenue définitive faute d'opposition. La responsabilité civile ex delicto a été réservée pour la phase d'exécution.
Par aute du 20 mars 2015, le Batlle a déclaré Mme Rius responsable civilement, solidairement avec la société A. SA. Il a fixé l'indemnisation à 5 038,59 euros au profit de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social et à 5 867,43 euros au profit de la victime, Mme Blasco. Ces montants correspondent à 70 % des sommes réclamées au titre des différents postes.
Trois parties ont formé appel :
- la société A. SA contestait le pourcentage de participation de la victime à la production de ses lésions, fixé à 30 %. Elle demandait à titre principal la réouverture des débats afin qu'un nouveau rapport du service de médecine légale et forensique précise la part causale de l'absence de casque, et à titre subsidiaire un taux de 90 % ;
- Mme Rius soutenait que le refus d'entendre la victime sur sa connaissance de l'ingestion d'alcool par la conductrice avait porté atteinte à son droit de défense, notamment à son droit à la preuve ;
- la victime et le ministère public concluaient au rejet des deux recours.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie en seconde instance.
Note sur le texte : le texte fourni comporte, à un passage du résumé des faits, une mention d'anonymisation (« ENTITY_5 ») qui semble erronée. Elle n'a pas été reprise dans la présente fiche.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
Première question : le pourcentage de participation de la victime à son propre dommage, fixé à 30 % en raison de l'absence de port du casque, est-il justifié, et une éventuelle expertise complémentaire était-elle nécessaire ?
Seconde question : le refus de l'audition de la victime sur sa connaissance de l'état d'ébriété du conducteur porte-t-il atteinte au droit de défense, et cette connaissance peut-elle réduire l'indemnisation en raison d'une « assumption » du risque ?
Le second point emporte une réflexion sur la distinction entre concours de fautes et acceptation du risque, que la décision aborde sans la rattacher à une doctrine extérieure au texte.