STSJAD 246/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2015)
Décision commentée : STSJAD 246/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:246 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée a conclu avec une copropriété (« ORG_0 » dans la version anonymisée, désignée comme « la Comunitat ») un contrat de travail verbal, qui n'est pas contesté. Par lettre du 24 septembre 2012, elle a mis fin à la relation de travail en invoquant un défaut d'occupation effective. La lettre était adressée à l'administratrice de l'immeuble, Mme Caro, présentée comme professionnelle de l'immobilier. Celle-ci a refusé de signer l'accusé de réception, au motif qu'elle n'était pas autorisée par le président de la copropriété.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 2 avril 2015 (procédure n° 6001620/2012), a fait droit à la demande pour l'essentiel. Il a condamné l'employeur au paiement de 10 356,54 euros nets au titre de l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de relacions laborals, assortis des intérêts légaux, ainsi qu'à déclarer et cotiser auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social pour un montant brut de 10 959,30 euros. Il a rejeté la demande au titre des vacances impayées (163,12 euros) pour cause de prescription. Les dépens ont été mis à la charge de l'employeur.
L'employeur a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la lettre de désistement était inefficace, dès lors qu'elle avait été adressée à une personne dépourvue de pouvoir pour la recevoir, alors que l'article 96 du Codi imposerait de la notifier directement à l'employeur, en la personne du président. Il invoquait également la capacité juridique de la salariée, assistée d'un conseil, et le fait qu'elle n'aurait pas suivi les instructions de la copropriété.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé la sentence et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy (président) et M. Vincent Anière.
Question de droit
La décision soulève deux questions, étroitement liées.
Première question : une lettre de désistement d'un salarié, adressée à l'administrateur d'une copropriété et non au président de celle-ci, est-elle opposable à l'employeur ? Il s'agissait de savoir si l'administrateur pouvait être regardé comme représentant de l'employeur pour recevoir la notification, en dépit de l'article 96 du Codi de relacions laborals et de l'article 19.5 de la loi sur la propriété horizontale (LPH), qui réserve la représentation de la communauté au président et proscrit la délégation de cette fonction.
Seconde question : le désistement fondé sur le défaut d'occupation effective, qui se déduit de la fermeture de l'accès aux clés de l'immeuble, est-il justifié au sens de l'article 97 g du Codi, de sorte qu'il ouvre droit à l'indemnité de l'article 98 ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala retient l'efficacité de la notification. Elle relève d'abord que la lettre n'avait pas été adressée à l'administratrice en cette seule qualité, puisque le document la désignait comme « ADMINISTRADORA Sra. Caro ». Elle observe ensuite que l'article 19.5 LPH, s'il pose le principe de l'indélégabilité de la présidence, admet la délégation par mandat, et que « no existeix cap delegació escrita », sans que cela exclue une délégation verbale ou tacite. La Sala se fonde sur un faisceau d'indices : l'administratrice exerçait depuis vingt ans, au nom de la copropriété, la confection et la signature des bulletins de salaire, la communication des