Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2015 (STSJAD 330/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 330/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:330) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « V., SL », société andorrane pour participations, a assigné la société « A.C.A., ORG_1 », société andorrane unipersonnelle par actions, en paiement de la somme de 1 068,78 EUR au titre de travaux de nettoyage du centre commercial « X. » réalisés en vue de son inauguration. Selon la demanderesse, le représentant de la défenderesse avait sollicité un devis, accepté le 15 novembre 2010, prévoyant une prestation les 29 et 30 novembre 2010. Le paiement devait intervenir par prélèvement bancaire à échéance du 30 janvier 2011. Deux effets ont été rejetés impayés et la banque a prélevé des commissions.
La défenderesse a formé opposition à l'ordre judiciaire de paiement, puis a contesté la demande dans la procédure déclarative. Elle soutenait que le paiement n'était pas dû parce que la société demanderesse avait laissé l'établissement sale et mouillé juste avant l'inauguration. Le juge de première instance (Batlle), par sentence du 8 avril 2015, a fait droit à la demande et condamné la défenderesse au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts légaux depuis le 26 février 2015, ainsi qu'aux dépens.
La défenderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a statué le 27 octobre 2015 sur le recours enregistré sous le numéro 197/15 (dossier d'origine NIG 3000141/2014-00).
Les métadonnées de la décision mentionnent la matière civile et des descripteurs relatifs au paiement, au contrat de prestation de services et à la procédure ordinaire. Le texte ne précise ni la date de la prestation réellement exécutée au-delà de la mention des 29 et 30 novembre 2010, ni les éléments du contrat autres que le devis accepté.
Question de droit
La cour devait déterminer si l'inexécution alléguée par le maître d'ouvrage, à savoir la propreté défectueuse des locaux au moment de l'inauguration, suffisait à justifier le refus de paiement du prix par le client. Cette question se décomposait en deux points :
- La défenderesse pouvait-elle invoquer l'exception non adimpleti contractus, qui permet de refuser d'exécuter sa propre obligation tant que le cocontractant n'a pas exécuté la sienne ?
- Subsidiairement, un manquement qualifié de défectueux (non rite adimpleti contractus) était-il de nature à justifier le non-paiement, ou une réduction de prix, alors qu'aucune réclamation n'avait été formulée en ce sens ?
La cour relève d'abord que l'appelante ne soutenait pas un inexécution totale et définitive, mais une exécution défectueuse. Elle qualifie donc le moyen au regard de la seconde notion. Le texte ne précise pas les dispositions légales ou coutumières précises sur lesquelles la cour s'est fondée au-delà de la référence générale à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables ».
Solution et dispositif
Sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution, la Sala Civil écarte la qualification invoquée. Elle constate, à partir des photographies produites et des témoignages, que le sol n'apparaît ni sale ni mouillé à l'approche de l'inauguration. Elle relève que les taches sur le revêtement pouvaient aussi résulter du mosaïque lui-même, que le matériel de nettoyage aperçu sur une photographie ne prouve pas l'absence de nettoyage, et que la présence d'une machine de nettoyage ne permet pas d'identifier son opérateur. Elle retient enfin que l'exécution des travaux n'a fait l'objet d'aucune réclamation dans les jours qui ont suivi, ni de la part du client ni de celle des responsables de l'inauguration.
La cour conclut « qu'il n'est pas établi de manquement essentiel aux obligations contractuelles consistant à maintenir les locaux propres au moment de l'inauguration et de l'ouverture ultérieure au public ». Elle considère que le prestataire a satisfait à ses obligations et que sa rémunération est due conformément au devis préalablement accepté, ainsi que les frais bancaires de rejet des effets.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan original :
« DESESTI