STSJAD 337/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:337), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2015
Décision commentée : STSJAD 337/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:337 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 23 septembre 2008, la requérante, M^me^ Escolano, a sollicité la reconnaissance de sa propriété sur plusieurs biens immobiliers (une grange, une cabane, une partie d'un mallador et une portion de pré dite « Cap de la P. ») et la condamnation de la société Escudero, SA à les restituer. La défenderesse a opposé, à titre principal, l'exception péremptoire de prescription, et, à titre subsidiaire, les exceptions de chose jugée, de défaut de qualité à agir et de défaut de litisconsorts passifs nécessaires. Elle s'est opposée au fond à titre plus subsidiaire.
Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal de Batlles a débouté intégralement la demanderesse et l'a condamnée aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse.
La demanderesse a interjeté appel. Dans ses conclusions, elle sollicitait la révocation du jugement de première instance. La société Escudero, SA, intimée, a conclu au rejet de l'appel et demandé que soient accueillies les exceptions de prescription et de chose jugée.
Les antécédents de fait exposent les éléments suivants. Un jugement du Tribunal Superior de la Mitra du 30 juillet 1983, réformant partiellement un arrêt d'appel, a déclaré résolus des baux et ordonné la remise de biens à leurs bénéficiaires. Un acte du 2 juillet 1984, dressé lors de l'exécution de ce jugement par le Batlle episcopal, constate la remise de la possession de la finca à M. C. (l'acte désigne « Prat de Escudero » et « Prat i Borda de P. »). Par un Aute du 25 mars 1987, le Tribunal Superior de la Mitra n'a pas admis le recours formé contre l'exécution. La demande a été introduite plus de vingt et un ans après ce dernier acte.
Les moyens d'appel de la requérante portent sur l'identité des terrains effectivement remis, qu'elle estime excéder l'objet du litige tranché en 1983 ; sur l'absence de titre translatif au profit des défendeurs ; sur la fragmentation alléguée du domaine ; et sur l'absence de caractère juste de la possession de la défenderesse.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions. La première est procédurale : la partie intimée, qui n'a pas formé de recours principal contre le jugement de première instance, peut-elle faire valoir en appel les exceptions de prescription et de chose jugée qu'elle avait soulevées en première instance ? La seconde est substantielle : une action en revendication peut-elle prospérer lorsque la possession du défendeur trouve son origine dans l'exécution d'une décision de justice ferme et non annulée ?
Sur ce second point, le juge rappelle que « l'éxito o triomf d'una acció reivindicatòria exigeix [...] la concurrència de tres requisits : l'acreditació del domini de l'actor, la perfecta identificació dels béns que reclama i la possessió contrària i injusta de la part demanada ». L'absence de l'un de ces trois éléments fait obstacle à l'accueil de l'action. La décision précise que la charge de la preuve de la possession indue incombe au demandeur, en s'appuyant sur les arrêts SSTSJA du 15 septembre 1994 et du 25 février 1999, cités dans le texte.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des exceptions de l'intimée. La Cour estime que les prétentions de l'intim