STSJAD 339/2015 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 27 octobre 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 27 octobre 2015, recours n° 235/15, ROJ STSJAD 339/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:339 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
Une salariée, Mme Araujo, exerçait depuis mars 2013 des fonctions de personnel de nettoyage au service de la société Nogués, SL, sans contrat écrit (non précisé dans la décision : la nature exacte de la qualification du contrat au regard de la loi andorrane n'est pas discutée).
Après un arrêt de travail du 13 novembre 2013 au 9 février 2014, la salariée devait reprendre son poste le 10 février 2014. Elle avait adressé son arrêt de travail à l'employeur le 7 février 2014. Le 10 février 2014, elle a saisi le service d'inspection du travail d'une réduction unilatérale de son temps de travail, consistant selon elle en un retrait d'heures de nettoyage. Le 13 février 2014, l'employeur lui a notifié un licenciement disciplinaire fondé sur l'article 104 du Code des relations du travail, motivé par trois absences injustifiées.
Le 19 février 2014, l'employeur a consigné une somme de 248 euros, que la salariée a acceptée à titre d'acompte le 28 février suivant. Par lettre recommandée datée du 21 février 2014 et remise à l'employeur le 24 février 2014, la salariée a notifié un désistement unilatéral pour manquement grave, invoquant la modification de sa durée de travail.
Saisi d'une demande tendant à l'indemnisation d'un désistement justifié (1 495,68 euros), des intérêts légaux et des dépens, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté l'ensemble des prétentions par jugement du 26 janvier 2015, en retenant que la relation de travail avait pris fin le 13 février 2014. La salariée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris.
Question de droit
La question centrale est de déterminer le moment et l'acte à partir desquels le contrat de travail a pris fin lorsque deux manifestations de volonté de rompre ont été successivement émises : un licenciement par l'employeur et un désistement (rupture à l'initiative du salarié pour motif grave). Accessoirement, la juridiction devait apprécier :
- si le désistement pouvait être regardé comme justifié, eu égard à la prétendue modification unilatérale des horaires ;
- si la rupture pouvait être requalifiée en licenciement déguisé, selon la jurisprudence de 2009