STSJAD 343/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:343)
Décision commentée : STSJAD 343/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:343) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un directeur d'exploitation, M. Barberá, a travaillé pendant plusieurs années dans des établissements de restauration de la Principauté gérés par la société Tejera, S.A.U., sans contrat écrit. Sa rémunération comprenait un salaire mensuel fixe de 2 965,95 euros et une part variable, constituée d'une prime de Noël et d'une prime par objectifs.
Par lettre du 3 octobre 2011, signée par le directeur-gérant d'une entité désignée dans la décision sous le nom de « H. », la société a notifié un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 17 avril 2012. Après une suspension liée à un arrêt maladie, la relation de travail a pris fin le 17 juillet 2012. Ce jour-là, l'employeur a adressé au salarié une quittance d'un montant global de 35 702,86 euros, que le salarié a revêtue de la mention manuscrite « OK CONFORME ».
Le litige porte sur deux points : la date de début de la relation de travail, fixée au 1er novembre 1997 par le salarié et au 2 juillet 2001 par l'employeur, et le mode de calcul de la prime par objectifs. Le salarié a réclamé 32 632,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, des congés non pris et des primes, avec intérêts légaux.
Par jugement du 19 mars 2015, le juge unipersonnel du Batlle a fait droit à l'intégralité de la demande : 18 517,45 euros d'indemnité de licenciement, 310,66 euros de congés acquis et non payés, 9 009,27 euros et 4 795,04 euros au titre des primes par objectifs (années 2011 et 2012 au prorata), intérêts légaux depuis le 8 novembre 2012, régularisation auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social et condamnation aux dépens.
La société Tejera a interjeté appel en demandant le rejet intégral de la demande. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté le recours.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la mention « OK CONFORME » apposée par le salarié sur une quittance pour solde de tout compte, après un délai de neuf mois suivant la notification du licenciement, vaut-elle acceptation d'un mode de calcul des droits et renonciation à en contester ultérieurement le montant ?
Deuxième question : la preuve d'une continuité de la relation de travail depuis 1997 peut-elle être rapportée malgré l'existence de documents tendant à établir une relation distincte avec une autre entité (« Àguila ») et malgré le changement de société déclarante auprès de la CASS en 2001 ?
Troisième question : l'employeur peut-il modifier unilatéralement le mode de calcul d'une prime par objectifs faisant partie du salaire ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala Civil rappelle que les droits du travailleur, en particulier ses droits économiques, sont indisponibles. Elle reprend sa jurisprudence antérieure (décision du 29 juin 2010, autes 047/10 ; TSJSC 112-12 et 211-14, citées dans la décision) selon laquelle le salarié ne peut renoncer à ses droits, mais peut en convenir le calcul avec l'employeur. Elle distingue cependant le cas d'espèce : l'écart entre les montants proposés et les montants réclamés ne résulte pas d'une simple erreur de calcul, mais d'une antiguité retenue inférieure à la réalité et d'un salaire différent de celui convenu. La quittance, qui mentionne de manière générale les sommes versées sans détail, ne peut donc être interprétée que comme un accord de paiement immédiat, non comme une adhésion au mode de calcul. Le tribunal relève