Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Date : 29 octobre 2015 Référence : recours n° 167/15 (TSJC 167/2015), ROJ STSJAD 345/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:345 Magistrat rapporteur : Joan Manel Abril Campoy
Faits et procédure
M. Escudero a assigné, le 4 juillet 2014, M. Miró et Mme Gálvez en paiement solidaire de 11 037,29 euros, augmentés des intérêts légaux. Ce montant résulte, selon la décision, d'un contrat de cession ou de transfert de local commercial conclu le 20 décembre 2011 pour un prix de 15 000 euros, incluant du matériel, des équipements et une machinerie décrits en annexe. Le contrat prévoyait un programme de paiement : un virement bancaire de 4 000 euros, et l'acceptation de deux lettres de change de 4 500 et 6 500 euros.
Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de légitimation active et, subsidiairement, ont contesté le fond. Ils soutenaient notamment que le matériel n'avait jamais été livré et que le prix avait été modifié verbalement à 4 000 euros, le programme de paiement étant laissé sans effet.
Le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a substantiellement fait droit à la demande. Il a condamné M. Miró au paiement de 11 037,29 euros, dont 6 500 euros solidairement avec Mme Gálvez, avec intérêts légaux courant à compter des échéances respectives, et a mis les dépens à la charge des défendeurs. Ces derniers ont interjeté appel en demandant la révocation totale du jugement.
Le texte fourni comporte une incohérence quant à la date du jugement de première instance : les antécédents mentionnent une sentence du 3 mars 2015, tandis que le dispositif de l'arrêt vise une sentence « de data 7-09-2015 » (non précisé dans la décision pour la date exacte retenue).
Question de droit
Deux questions principales étaient soumises à la Sala Civil.
La première concerne la légitimation passive de Mme Gálvez, non partie au contrat de cession. Il s'agissait de déterminer si la production, à l'appui de la demande, d'une lettre de change acceptée ou revêtue de son nom permettait de tenir cette défenderesse pour débitrice, alors même que l'action n'était pas exercée en qualité de porteur cambiaire.
La seconde porte sur le fond : la preuve d'une modification verbale du contrat, emportant novation objective du prix et neutralisation du calendrier de paiement, pouvait-elle être rapportée par les défendeurs, qui en étaient les all