Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2015 (ROJ STSJAD 346/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2015, ROJ STSJAD 346/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:346, recours n° 74/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client, M. Elías, était titulaire d'un compte courant auprès de l'établissement bancaire X, S.A., auquel était rattaché un contrat de gestion de portefeuille conclu le 9 février 2005 (date mentionnée dans les motifs). Le profil d'investissement retenu était « équilibré », soit, selon la banque, 50 % de revenu variable, 45 % de revenu fixe et 5 % de marché monétaire.
Le demandeur soutenait que la banque n'avait pas exécuté diligemment le mandat. Il invoquait en particulier deux clauses du contrat : la clause première, selon laquelle la banque était tenue de réaliser les opérations décidées par les titulaires lorsqu'elles étaient données par écrit et signées, et la clause seconde, qui prévoyait une information trimestrielle sur les opérations de négociation et la composition du portefeuille, cette information devant être mensuelle lorsque le portefeuille présentait des pertes en fin de mois. Il réclamait la somme de 129 499,33 euros, correspondant à la perte subie sur l'exercice 2008, ainsi que le lucrum cessans, les intérêts et les dépens.
La banque concluait au rejet. Elle faisait valoir que le contrat était un contrat de moyens et de risque, que le client avait été informé des positions via un service de consultation en ligne, qu'il n'avait formulé aucune opposition pendant l'exécution du mandat et que la perte résultait en partie de l'affaire Madoff ainsi que de la crise financière de septembre 2008.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 14 janvier 2015, a débouté intégralement le demandeur et mis les dépens à sa charge. Sur appel, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia a réformé ce jugement et accueilli partiellement la demande.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'établissement gestionnaire avait manqué à ses obligations contractuelles de diligence et d'information, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la perte subie par le client devait être imputée entre les parties.
Deux questions subsidiaires se posaient :
- la portée de l'obligation d'information périodique stipulée au contrat, en particulier lorsque le client disposait d'un accès en ligne à ses positions ;
- l'incidence des événements exogènes (affaire Madoff, faillite d'un établissement financier de premier plan) et du risque inhérent à la gestion sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire.
Solution et dispositif
La Cour retient que la gestion n'a pas été diligente. Elle relève, en substance