ATSJAD 165/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:165A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 novembre 2015
Décision commentée : ATSJAD 165/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 novembre 2015, recours n° A310/15 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 165/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:165A ; NIG 2100333/2011). La décision est rendue en catalan ; les citations sont des traductions de l'auteur.
Faits et procédure
Le Batlle (juge de première instance) a rendu, le 3 juin 2015, un aute en phase d'exécution de jugement. Il y confirmait une provídència du 21 avril 2015 ouvrant un incident d'exécution et citant les parties à l'audience du trámit de contesta, à la suite d'un écrit de la société Palmer, SA du 31 mars 2015. Il invitait également les parties à la proposition et au jugement des preuves.
La société Palmer, SA a interjeté appel contre cet aute. Par aute du 30 juillet 2015, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia n'a pas admis le recours à la procédure et a mis les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Par écrit enregistré le 31 juillet 2015, la représentation processuelle d'une partie désignée dans le texte comme « Tur » a formé un incident de nullité (incident de nul·litat) contre l'aute du Batlle du 3 juin 2015 et contre l'aute de la Sala du 30 juillet 2015. Les parties adverses, MM. Aguilar et Alfaro, s'y sont opposées.
Le texte présente une incohérence sur l'identité de l'auteur de l'incident : le dispositif et le résumé désignent Palmer, SA, tandis que les antécédents et les motifs mentionnent « Tur ». La décision ne lève pas cette ambiguïté, qui n'affecte toutefois pas la solution.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
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Question de recevabilité et de périmètre. Dans le cadre de l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, quels griefs peuvent être examinés par la Sala, et en particulier la décision de la Sala elle-même peut-elle être contestée lorsqu'elle refuse l'admission d'un appel formé contre une résolution rendue en cours d'exécution ?
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Question de fond. L'aute de non-admission du 30 juillet 2015 viole-t-il le droit à obtenir une décision fondée en droit, garanti par les articles 10 et 86 de la Constitution andorrane (CA) ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle relève d'abord que, selon l'article 18 bis, seule la décision définitive qui, selon la partie, viole le droit fondamental à la juridiction peut faire l'objet d'un incident de nullité devant le juge ou le tribunal qui l'a rendue. Elle n'examinera donc que les griefs dirigés contre son propre aute, à l'exclusion de ceux visant l'aute de la Batllia.
Sur le fond, elle estime que l'aute du 30 juillet 2015 est suffisamment motivé. Elle rappelle sa jurisprudence (rouleaux 235/11, 143/12 et 272/12), selon laquelle la procédure d'exécution est conçue comme rapide, l'incident d'exécution n'étant prévu que pour la liquidation de quantités illiquides. Le critère directeur est une admissibilité limitée des appels en exécution : seule la décision mettant fin à l'incident, ou celle qui en aurait empêché l'ouverture lorsqu'elle était procédente, est susceptible de recours. Les autres résolutions intermédiaires ne le sont pas.
La Sala écarte également l'argument selon lequel elle aurait qualifié à tort l'affaire de question de calcul des intérêts. Elle relève que la citation de sa j