STSJAD 284/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2015)
Décision commentée : STSJAD 284/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:284 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 284/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:284 ; recours n° 246/15).
Faits et procédure
La requérante, Mme Sanz, a été employée par la société A., SL, sous un régime d'outsourcing, du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2012. Les parties avaient conclu, durant cette période, quatre contrats de travail à durée déterminée.
La relation de travail a pris fin à la suite d'une lettre de l'employeur, datée du 22 octobre 2012 dans le corps de la décision, qui indiquait que le contrat était « résolu » au 31 décembre 2012 pour « termini definit » (terme défini), tout en notifiant une rupture assortie d'un préavis de deux mois et de deux heures journalières pour la recherche d'un emploi. Le fondement n° 8 mentionne une notification intervenue le 20 octobre 2012 ; l'écart de dates n'est pas expliqué dans la décision (non précisé dans la décision).
Par demande enregistrée le 14 janvier 2013, la salariée a sollicité, à titre principal, une indemnité de 8 145,64 euros pour licenciement irrégulier (acomiadament fet en forma indeguda) et, à titre subsidiaire, une compensation économique de 4 525,21 euros pour licenciement non causal au sens de l'article 90.1 du Codi de relacions laborals.
La société a opposé une exception de prescription et de caducité de l'action, et subsidiairement a contesté le fond. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal unipersonnal du Batlle a accueilli l'exception de caducité, débouté la demanderesse et mis les dépens à sa charge.
La salariée a interjeté appel en invoquant quatre griefs : le caractère indisponible des droits du travailleur ; l'impossibilité de connaître le caractère irrégulier du licenciement avant le 31 décembre 2012, date du refus de paiement de la compensation ; la nécessité d'examiner le fond ; et, subsidiairement, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Les prétentions de la salariée, principale comme subsidiaire, relèvent-elles de l'action en indemnisation pour licenciement soumise au délai de caducité de soixante jours prévu par l'article 8 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008) ?
- Si oui, à quel moment ce délai commence-t-il à courir : à la notification de la rupture, ou à la date de fin effective de la relation ou de liquidation des sommes dues ?
Accessoirement, il fallait déterminer si la qualification du contrat (durée déterminée ou indéterminée) et la présence d'un préavis pouvaient modifier le point de départ du délai.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que la caducité ne concerne que les demandes d'indemnisation pour licenciement irrégulier, injustifié ou improcédent. Elle précise que le délai court à compter de la notification du licenciement au salarié, et non à compter de la fin effective de la relation ou de la liquidation.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans une