STSJAD 286/2015 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2015
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 286/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:286) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, désigné dans la décision tantôt comme M. Agullo tantôt comme M., a travaillé à compter de février 2011 pour l'activité « G.C.F. », propriété de la société Salcedo, moyennant un salaire brut mensuel de 1 058,20 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé. La relation a pris fin par une lettre de licenciement non causal datée du 22 août 2011. Le 30 août 2011, l'employeur a déposé auprès de la Batllia un reçu pour solde de tout compte (quitança) d'un montant de 778,99 euros.
Le salarié a saisi la juridiction du travail en réclamant la somme de 9 564,99 euros au titre des salaires et des commissions, les intérêts légaux, des cotisations à la CASS (sécurité sociale andorrane) ainsi que la prise en charge des frais de procédure. La société a conclu au rejet de la demande, sauf sur l'indemnité de carburant de 180 euros, et a formé une demande reconventionnelle de 875,68 euros fondée sur un chèque émis par une société cliente et encaissé, selon elle, indûment par le salarié.
Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande principale à hauteur de 1 416,20 euros au titre de la régularisation du solde de tout compte, de 8 148,79 euros au titre des commissions impayées, ainsi que des cotisations et des intérêts. Il a rejeté la demande reconventionnelle. La société Salcedo a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil de sa demande reconventionnelle. Le salarié a conclu à la confirmation.
Le recours est soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
-
La date de fin de la relation de travail. Le salaire est-il dû jusqu'au 22 août 2011, date mentionnée dans la lettre de licenciement, ou jusqu'au 26 août 2011, date retenue par les premiers juges ? Plus précisément, la charge de la preuve de la cessation effective de la mise à disposition du salarié incombe-t-elle à l'employeur, et quelle valeur accorder à une déclaration de sortie adressée à la CASS ?
-
La preuve des commissions convenues oralement. Lorsque le contrat de travail est verbal et que l'employeur ne conteste pas l'existence d'une commission mais en discute l'assiette et le montant, comment se répartit la charge de la preuve et quels éléments le juge peut-il retenir ?
-
La valeur probante d'un document unilatéral de tiers non ratifié. Une attestation signée par le représentant d'une société tierce, présentée à l'appui d'une demande reconventionnelle, peut-elle suffire à établir que le salarié a encaissé un chèque à titre de paiement d'une facture ?