Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 décembre 2015, n° 38-2015, STSJAD 302/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 décembre 2015, n° 38-2015, recours n° TSJP-0000046/15, NIG 6000017/2015, ROJ STSJAD 302/2015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la juridiction suprême de la Principauté d'Andorre prend sa source dans la mise en œuvre d'un dispositif sophistiqué de fraude aux moyens de paiement et de falsification documentaire opéré à l'automne 2013.
La prévenue, Mme Alcalá, ressortissante andorrane née le 8 août 1993 et sans antécédents pénaux, s'est concertée avec au moins trois autres individus non mis à la disposition du tribunal — son père ainsi que deux tiers identifiés sous les prénoms ou pseudonymes « J. » et « B. » — dans le dessein d'obtenir un enrichissement illicite. Afin de matérialiser ce dessein, Mme Alcalá a procédé, le 26 septembre 2013, à l'ouverture de deux comptes bancaires au sein de l'établissement bancaire Y., l'un à titre personnel et domestique, l'autre au nom commercial de son entreprise dénommée « O. », étant précisé qu'elle en était l'unique titulaire et signataire autorisée.
Le mécanisme frauduleux reposait sur l'exécution de débits fictifs simulant des transactions commerciales inexistantes via un terminal de paiement électronique (TPV). Ces opérations étaient réalisées à l'aide de données de cartes bancaires clonées, émises pour l'essentiel par des banques établies aux États-Unis d'Amérique (notamment auprès d'organismes bancaires tels que Capital One ou des établissements situés en Virginie, au Delaware, au Nebraska ou à Cincinnati). Ces informations et bandes magnétiques clonées étaient transmises à la prévenue par l'un des tiers non appréhendés. Mme Alcalá saisissait manuellement les numéros de cartes et les codes de vérification (CVV) sur le terminal de paiement, puis procédait au retrait d'espèces ou à des virements bancaires vers des comptes situés en Espagne.
Entre le 1er et le 10 octobre 2013, Mme Alcalá a tenté d'exécuter des transactions frauduleuses auprès de l'établissement Y. pour un montant total de 55 650 euros, parvenant à créditer avec succès la somme de 21 550 euros. Cette manœuvre a engendré pour l'établissement bancaire Y. un préjudice direct de 10 116,16 euros à la suite des rejets et oppositions formulés par les banques émettrices au nom des titulaires lésés (préjudice ayant ultérieurement fondé une condamnation civile au paiement prononcée le 6 juin 2014 dans le cadre de la cause B-0XX1-4/2014). Face aux demandes d'explications et de justifications comptables exigées par le département de conformité de l'établissement Y., la prévenue a produit une série de faux documents : une déclaration écrite mensongère, une facture fictive d'un montant de 11 000 euros censée correspondre à un événement commercial sans mention d'identité, ainsi qu'un prétendu contrat de confidentialité attribué à un nommé Valverde. Devant l'insuffisance flagrante de ces éléments et le soupçon avéré d'escroquerie à la carte bancaire, la banque Y. a procédé au blocage des comptes personnel et professionnel de l'intéressée.
Face à cette mesure conservatoire, Mme Alcalá a transmis le 17 octobre 2013 de nouvelles pièces justificatives tout aussi inauthentiques (facture rectifiée au nom de Valverde, copie falsifiée du passeport américain de celui-ci, devis altéré portant une imitation de signature d'un montant de 2 604 euros, faux contrats de collaboration, fausses factures de poissonnerie et faux échanges de courriers électroniques). Puis, le 18 octobre 2013, Mme Alcalá s'est présentée devant le Service de Police (Servei de Policia) pour déposer formellement plainte contre l'établissement bancaire Y. au motif du blocage de ses comptes bancaires.
Poursuivant la même dynamique délictuelle, Mme Alcalá avait ouvert, dès le 17 septembre 2013, deux autres comptes auprès d'une seconde entité bancaire, l'établissement X., également au nom de son commerce « O. », et s'était fait délivrer un terminal TPV. Entre le 12 et le 26 novembre 2013, elle y a effectué des débits frauduleux selon le même procédé manuel pour un montant total de 40 550 euros, encaissant avec succès la somme de 19 000 euros, ce qui a causé à l'établissement X. un préjudice indemnisable de 5 614,40 euros.
Parallèlement, le 14 novembre 2013, Mme Alcalá et ses comparses ont acquis une motocyclette de marque Harley Davidson pour un montant de 9 000 euros auprès d'un dépôt-vente appartenant au prévenu Diez, véhicule déposé par le prévenu Vives. L'opération a été réglée au moyen d'une carte clonée. Si la transaction a été validée après deux échecs, la preuve de la mauvaise foi ou de la connaissance du caractère contrefait de la carte par Diez n'a pu être rapportée. La vente a ultérieurement été annulée et le prix restitué en numéraire.
À la suite de l'interpellation de Mme Alcalá le 16 mars 2014, les services de police ont perquisitionné les locaux du commerce « O. », y découvrant notamment du matériel informatique et de téléphonie, des relevés et tickets TPV, trois cartes de fidélité BP reprogrammées avec des pistes magnétiques de cartes de crédit étrangères clonées, ainsi qu'une feuille comprenant quatre essais d'imitation de la signature du dénommé Valverde.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivie devant la juridiction répressive de première instance, Mme Alcalá a comparu devant le Tribunal de Corts aux côtés de MM. Diez et Vives. Par un jugement rendu le 25 juin 2015, le Tribunal de Corts a :
- relaxé MM. Diez et Vives du chef de délit majeur de mise en circulation de monnaie inauthentique ;
- condamné Mme Alcalá, en qualité d'auteur, pour délit majeur de mise en circulation de monnaie inauthentique en bande organisée (articles 431.2 et 431.4 a du Code pénal andorran) et pour délit mineur de création et d'usage de faux document privé (articles 435.1 et 435.2 du Code pénal andorran), en lui accordant le bénéfice de la circonstance atténuante de minorité de vingt-et-un ans (article 54.3 du Code pénal), à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 106 200 euros ;
- prononcé la relaxe de Mme Alcalá des chefs de détention de monnaie inauthentique, de création et usage de faux document public, ainsi que de création médiate de document mensonger (creació mediata de document inveraç, prévu à l'article 438.1 du Code pénal) ;
- condamné la prévenue aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 5 614,40 euros, assortie des intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts envers la banque X. ;
- ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés saisis (matériel informatique, terminaux, cartes magnétiques falsifiées, documents comptables et feuilles d'entraînement de signatures).
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a relevé appel de ce jugement devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Dans son recours initial, l'accusation sollicitait la réformation partielle du jugement afin que la prévenue soit également déclarée coupable du délit majeur d'association illicite (articles 359 et 360 du Code pénal) et du délit majeur de création médiate de document mensonger (article 438.1 du Code pénal), requérant une peine aggravée portée à quatre ans d'emprisonnement ferme et 150 000 euros d'amende.
Lors de l'audience publique d'appel tenue le 19 novembre 2015, le Ministère public a formellement renoncé à son moyen relatif au délit d'association illicite, prenant acte de la jurisprudence constante de la Chambre pénale relative aux critères de distinction et de non-cumul entre l'association illicite autonome et la circonstance aggravante d'organisation criminelle intégrée au délit de fausse monnaie. Le débat en appel s'est dès lors concentré sur la qualification de « création médiate de document mensonger » tirée du dépôt de plainte auprès de la police, le Ministère public requérant à ce titre le prononcé d'une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement ferme. Selon l'accusation, en déposant plainte contre la banque Y. pour le blocage de ses comptes tout en invoquant des faits inexacts et en y joignant des pièces forgées de toutes pièces, la prévenue avait provoqué la consignation par un officier public, dans l'exercice de ses fonctions, d'allégations fausses au sein d'un document instrumentaire doté de la force probante à l'égard des tiers.
L'avocat de la défense s'est opposé à cette prétention. Il a soutenu que le procès-verbal de dépôt de plainte ne possède pas la nature d'un acte authentique conférant force probante absolue aux affirmations du plaignant et que la simple nécessité administrative ou procédurale de justifier d'un dépôt de plainte n'emporte aucune présomption de véracité des déclarations ainsi enregistrées par l'autorité de police.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'interrogation centrale soumise au Tribunal Superior de Justícia portait sur les éléments constitutifs du délit de création médiate de faux intellectuel dans un acte public, prévu et réprimé par l'article 438.1 du Code pénal andorran (Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal).
Plus particulièrement, la cour devait trancher le point de savoir si le fait pour un justiciable de déposer un procès-verbal de plainte pénale auprès des services de police, en y consignant des circonstances matérielles fallacieuses et en produisant des justificatifs falsifiés afin de contester une mesure civile ou commerciale (en l'espèce, le blocage préventif de comptes bancaires par un établissement financier), est susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette incrimination.
La résolution du litige imposait ainsi de déterminer la portée exacte de l'exigence légale selon laquelle l'acte dressé par l'agent public doit constituer un « instrument public faisant foi à l'égard des tiers » (sobre les quals l'instrument públic en faci prova enfront de tercers). Il convenait de préciser si la simple formalisation de déclarations privées par un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses attributions confère à la teneur des faits rapportés la force probante qualifiée requise par le texte d'incrimination.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel du Ministère public et confirme l'analyse retenue par les premiers juges, opérant une exégèse stricte des conditions matérielles posées par l'article 438.1 du Code pénal.
La juridiction d'appel rappelle liminairement la teneur de la norme répressive : est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque provoque l'inscription ou l'enregistrement par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, sur des documents, fichiers, livres ou registres publics, de déclarations, actes ou faits qui ne se sont pas produits ou n'ont pas été émis, ou sous une forme différente de celle consignée, et sur lesquels l'instrument public fait foi à l'égard des tiers.
En premier lieu, le Tribunal Superior valide le constat factuel opéré par le Tribunal de Corts : le fait matériel central dénoncé par la prévenue au commissariat de police — à savoir l'effectivité du blocage de ses comptes bancaires par la banque Y. — était rigoureusement véridique. Bien que la mise en cause ait délibérément masqué l'origine frauduleuse des fonds et étayé sa dénonciation par des justifications commerciales mensongères et des documents inauthentiques, l'acte de blocage matérialisait une circonstance réelle.
En second lieu, et sur le terrain strictement dogmatique, la juridiction andorrane précise la nature juridique du document instrumentaire public. Elle énonce expressément que la notion d'« instrument public » impose une interprétation restrictive des notions de documents, fichiers, livres ou registres publics, dès lors que la loi pénale subordonne impérativement la consommation de l'infraction à l'aptitude de l'acte à faire foi envers les tiers quant à la véracité de son contenu intrinsèque.
Or, la cour affirme sans équivoque qu'« une plainte ne constitue pas une preuve à l'égard des tiers des faits qui en sont l'objet » (una denúncia no constitueix prova en front de tercers dels fets objecte de denúncia). Le fait qu'une plainte doive obligatoirement être produite auprès d'une autorité administrative pour obtenir un duplicata de document officiel, ou auprès d'une compagnie d'assurances pour mobiliser une garantie contractuelle, ne saurait avoir pour effet d'investir les déclarations du plaignant d'une quelconque force probante quant à leur réalité matérielle.
En conséquence, le fonctionnaire de police qui reçoit une plainte se borne à attester l'extériorité de la déclaration, c'est-à-dire le fait que le déclarant a comparu et tenu des propos déterminés à une date donnée ; il ne certifie nullement la véracité substantielle des faits narrés. L'enregistrement par les forces de l'ordre ne conférant aucune force probante opposable aux tiers quant aux circonstances du blocage des comptes bancaires, l'élément constitutif exigé par l'article 438.1 fait défaut.
Enfin, s'agissant du quantum des sanctions, la cour d'appel estime que la peine de trois années d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 106 200 euros apparaît rigoureusement calibrée et proportionnée. Les juges soulignent la prise en compte de la gravité objective des agissements délictueux, de la personnalité de la prévenue, de son absence d'antécédents judiciaires, ainsi que de l'application combinée des règles régissant le concours réel d'infractions et de la minoration qualifiée réservée aux délinquants âgés de moins de vingt-et-un ans au sens de l'article 54.3 du Code pénal.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est formulé comme suit :
« DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:
1.- Desestimar el recurs interposat pel Mgfc. Ministeri Fiscal.
2.- Confirmar íntegrament la sentència dictada pel M.I. Tribunal de Corts en data 25 de juny del 2015 en la causa de referència.
3.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Manen que, una vegada notificada la present sentència a totes les parts, es retorni la causa al M. I. Tribunal de Corts, amb certificació de la present sentència, per al seu compliment i execució.
Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i sign