Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, sentence n° 79-2015 (ROJ : STSJAD 296/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, sentence n° 79-2015, recours n° 52/2015 (ROJ : STSJAD 296/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:296) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Pina, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a subi quinze accidents du travail, dont trois seulement ont donné lieu à une évaluation de séquelles indemnisables, survenus en 1995 (ou 1996 selon la formulation de l'arrêt), en 2001 et le 9 mai 2012. Par décision du 1er octobre 2013, la CASS a mis fin aux prestations pour incapacité temporaire à compter du 1er novembre 2013 et lui a accordé une pension d'invalidité au taux de 18,78 %. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 25 novembre 2013.
M. Pina a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 1er juillet 2015, soutenant notamment que le rapport de l'expert désigné par le Batlle ne lie pas le juge, qu'aucune limitation cervicale ni scapulaire n'était établie, que l'atteinte dorso-lombaire avait été surévaluée (10 % selon elle), que l'intéressé occupait un poste incompatible avec les limitations alléguées et que le taux réel de séquelles s'élevait à 18,78 %.
En appel, M. Pina a formé une nouvelle prétention relative au calcul de la pension. Le texte précise qu'elle n'avait pas été soulevée en première instance, où ses conclusions du 3 mars 2015 demandaient « únicament » l'attribution d'un taux d'invalidité de 49,365 %.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala Administrativa.
La première portait sur la recevabilité, en appel, d'une prétention nouvelle. La juridiction devait déterminer si l'appelant pouvait introduire, pour la première fois devant elle, une demande relative au mode de calcul de la pension, alors qu'elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.
La seconde concernait le fond : il s'agissait de savoir quelle valeur accorder aux conclusions des experts judiciaires (pèrits judicials) par rapport à celles de la Commission de valorisation médicale de la CASS, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles des accidents du travail.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour écarte la prétention nouvelle au motif qu'elle « n'est pas admissible en seconde instance » (fundament segon). Le texte ne cite aucune disposition procédurale à l'appui de cette solution : le fondement normatif de l'irrecevabilité n'est pas précisé dans la décision.
Sur le fond, la Cour relève que la Commission de valorisation de la CASS retient un taux global d'IPP de 18,78 %, tandis que les experts judiciaires évaluent l'IPP définitive