Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, STSJAD 297/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, ROJ STSJAD 297/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:297 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne physique (Mme Hoyos) avait été affiliée à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) en qualité de salariée d'un tiers (M. Sancho). Ce dernier était le compagnon de la fille de Mme Hoyos, sans mariage ni union stable formalisée. Les deux intéressés vivaient ensemble avec leur fille commune. Mme Hoyos assurait les tâches domestiques au domicile du couple, ainsi que la garde de la petite-fille de l'intéressée, mineure.
Par deux résolutions de la CASS, datées de janvier et février 2014 pour l'une et de janvier et mars 2014 pour l'autre (les dates exactes figurent dans les antécédents de la décision), l'affiliation a été annulée. Les deux intéressés ont été sanctionnés, chacun, d'une amende de 2 173,16 euros. La CASS a en outre réclamé solidairement 7 999,82 euros, correspondant aux prestations de maladie et d'invalidité indûment perçues.
Par sentence du 4 mai 2015, la Section administrative de la Batllia a rejeté les recours formés contre ces résolutions. Les intéressés ont interjeté appel. Ils soutenaient, d'une part, l'absence de lien légal de parenté entre eux, ce qui excluait l'application de l'article 2.1.c) du Codi de relacions laborals, et, d'autre part, que les preuves produites établissaient le caractère rémunéré du travail, les salaires ayant été versés en espèces. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Les parties ont été dispensées de débats oraux et ont déposé des conclusions écrites.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions, qu'elle présente comme distinctes mais étroitement liées.
Première question. Les tâches accomplies par Mme Hoyos pour le compte de M. Sancho revêtent-elles un caractère familial au sens de l'article 2.1.c) du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008) ? Ce texte définit comme familiers, pour l'application du Code, le conjoint, les descendants, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou affinité jusqu'au second degré inclus. Il présume non rémunérés les travaux de cette nature, sauf preuve contraire de la qualité de salarié.
Seconde question. À supposer que le caractère familial ne soit pas retenu, existe-t-il une preuve suffisante du caractère rémunéré de l'activité ?
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question par une analyse de la réalité des faits plutôt que de la situation juridique formelle. Elle relève que les tâches domestiques profitaient à la fille et à la petite-fille de Mme Hoyos, au domicile desquelles elles étaient accomplies. Elle juge que l'absence de mariage ou d'union stable entre M. Sancho et la fille de l'intéressée n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère familial. Elle estime en effet que « la dada formal de l'afiliació » ne saurait prévaloir sur « el caràcter real d'aquests treballs ». Elle invoque à cet égard la finalité du Code et l'adage apices iuris non sunt iura (Digeste 17.1.29.4).
Une fois le caractère familial établi, la présomption de l'article 2.1.c) joue. La Cour retient ensuite que l'existence d'un salaire n'est pas démontrée : aucun élément bancaire ne l'at