Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 300/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:300) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 83-2015, 23 décembre 2015, recours n° 105/2015. Matière : immigration, autorisation de résidence et de travail, irrecevabilité de l'appel faute de motivation.
Faits et procédure
Le requérant, M. Pina, s'est vu retirer son autorisation de résidence et de travail par décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 13 janvier 2015. Il a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une résolution du Gouvernement d'Andorre du 25 mars 2015. Il a alors saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de cette résolution et de reconnaissance de son droit à conserver son autorisation d'immigration.
Par sentence du 24 septembre 2015, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel par écrit daté du 8 octobre 2015, sans exposer aucun fondement à l'appui de son recours. Dans son mémoire en réponse du 17 novembre 2015, le Gouvernement d'Andorre a soutenu que l'appel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 160 de la Loi qualifiée sur l'immigration, faute de comporter les motifs fondant la prétention de l'appelant, et qu'il ne pouvait dès lors présenter d'observations sur le fond.
La date de notification de la sentence de première instance n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala administrative était de savoir si un appel formé contre une sentence rendue en matière d'immigration peut prospérer lorsque l'acte d'appel ne contient aucun moyen de réformation, la procédure spéciale de l'article 160 imposant que l'écrit d'appel comporte « tous les fondements » motivant la demande de révocation.
Le tribunal devait donc répondre à deux interrogations connexes : d'une part, quel est le contenu obligatoire de l'acte d'appel en matière d'immigration ; d'autre part, quelle sanction s'attache à son inobservation.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le régime procédural de l'article 160 du Texte refondu de la Loi 9/2012 du 31 mai 2012, qui prévoit notamment que l'appel est présenté directement devant le batlle ponent, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la notification, par un écrit « qui inclut tous les fondements qui motivent la prétention de révocation de la sentence ». Le batlle ponent transmet l'écrit à la partie intimée, qui dispose d'un délai pour répondre, avant d'élever les actes à la Sala.
Appliquant ce texte, la Sala relève que l'écrit d'appel se bornait à demander l'élévation des actes et ne précisait pas les motifs de l'opposition à la décision de première instance. Elle en déduit que « le recours ne peut être admis », le recourant n'ayant pas formalisé son recours devant le batlle ponent comme la loi l'