Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015 (ROJ STSJAD 309/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015, recours n° 16/2015 (ROJ STSJAD 309/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:309) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le 24 novembre 2010, une cliente, Mme Castillo, chute dans les escaliers menant à une partie inférieure d'un commerce, la société Toll, alors qu'elle y pénètre. Elle impute sa chute à la neige accumulée sur les marches, qu'il aurait appartenu aux employés de l'établissement de retirer. Elle invoque une fracture du sacrum et du coccyx avec lésion médullaire, un mois d'arrêt de travail, la destruction de son téléphone mobile et des frais médicaux.
Par acte du 6 septembre 2011, elle saisit le Tribunal de Batlles d'une demande d'indemnisation provisoire de 1 237,49 euros, sous réserve d'une expertise médicale portant sur le pretium doloris. La société défenderesse conclut au rejet, en soutenant que les escaliers étaient couverts et séparés de l'entrée, que la neige ne pouvait y parvenir qu'en faible quantité, qu'une rampe était disponible et que la demanderesse, venant d'une rue enneigée, devait descendre avec précaution.
Par jugement du 31 octobre 2014, le Tribunal de Batlles rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens. Celle-ci interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur) et Vincent Anière, rejette le recours.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle, fondée sur la Lex Aquilia, et plus précisément sur la preuve du lien de causalité entre le dommage et la chute, ainsi que sur l'imputabilité de celle-ci à l'exploitant. Le premier juge avait tenu pour établis le fait dommageable et la chute, mais avait refusé d'admettre que le lien causal entre la chute et le préjudice fût imputable à la défenderesse.
La seconde question concerne la recevabil