STSJAD 317/2015 - ECLI:AD:TSJADAD:2015:317
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015, n° 166/15, STSJAD 317/2015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 5 février 2009, une collision de circulation s'est produite entre un véhicule automobile conduit par M. Carranza et un véhicule conduit par M. Conde. Le véhicule de M. Carranza était garanti par la compagnie d'assurances Machado, SA, tandis que celui de M. Conde était assuré auprès de la compagnie Sanz.
La matérialité de l'accident et la responsabilité exclusive de M. Carranza n'ont fait l'objet d'aucune contestation entre les parties, de même que le principe de la couverture assurantielle due par la compagnie Machado, SA pour le compte de son assuré. L'accident a occasionné des préjudices corporels à M. Conde, âgé de 43 ans au moment des faits, caractérisés par un traumatisme du rachis cervical (« fuetada cervical ») ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail pendant trois mois et demi, des cervicalgies accompagnées d'une légère raideur, ainsi que des céphalées résiduelles nécessitant des séances de rééducation fonctionnelle.
Un premier contentieux (dossier n° 0089-6/10) a opposé les parties devant le Tribunal de Batlles, portant sur des postes de débours incluant des dépenses médicales, pharmaceutiques et non pharmaceutiques, ainsi que sur le gain manqué réclamé par la victime. Ce premier litige a fait l'objet d'un jugement rendu le 12 avril 2013 condamnant solidairement M. Carranza et son assureur à verser à la compagnie Sanz la somme de 1 756,49 euros, décision frappée d'appel (TSJC 185/13).
Postérieurement, le 23 mai 2013, la victime, M. Conde, a reçu de son propre assureur, la compagnie Sanz, un règlement d'un montant total de 10 500 euros ventilé entre l'incapacité permanente partielle (IPP), le pretium doloris (quantum doloris) et le préjudice d'agrément (perjudici de lleure). En contrepartie de cette indemnisation, M. Conde a souscrit une quittance prévoyant expressément la cession, au bénéfice de la compagnie Sanz, de l'ensemble de ses actions et droits tendant au recouvrement de ladite indemnité auprès des tiers responsables.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit du 5 mars 2014, la compagnie Sanz a attrait la compagnie Machado, SA devant le tribunal de première instance selon les règles de la procédure civile abrégée (procediment civil abreujat), en réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réponse à l'assignation, ainsi que la condamnation aux entiers dépens comprenant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire (procurador) et d'experts.
En défense, la compagnie Machado, SA a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la compagnie demanderesse (manca de legitimació activa). Elle exposait que la police d'assurance liant la compagnie Sanz à son assuré n'avait pas été annexée à la demande introductive d'instance mais versée uniquement durant la phase probatoire, révélant que les montants alloués au titre de l'IPP, du pretium doloris et du préjudice d'agrément n'étaient pas contractuellement garantis. Elle soutenait dès lors que l'action récursoire intentée masquait une tentative irrégulière d'échapper à la prescription annale de l'action délictuelle (lex Aquilia) au moyen de la prescription trentenaire de l'action personnelle issue de l'usage Omnes Causae, tout en invoquant une violation des droits de la défense. Subsidiairement sur le fond, la défenderesse plaidait que la somme réclamée ne pouvait excéder 8 500 euros, critiquant la surévaluation du quantum doloris, dont le montant devait, selon elle, être fixé à 2 500 euros et non à 4 000 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2015, le Tribunal unipersonnel de première instance (Hble. Tribunal Unipersonal) a accueilli intégralement la demande formée par la compagnie Sanz.
La compagnie Machado, SA a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, concluant à sa réformation totale, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'assureur demandeur aux dépens des deux instances. Au soutien de son recours, outre la reprise de son exception d'irrecevabilité, elle arguait que la police produite prévoyait un plafond de garantie pour l'invalidité permanente calculé sur un capital de 11 000 euros (réduisant le poste d'IPP évalué à 5 % à la somme de 550 euros au lieu de 5 500 euros), contestait l'indemnisation du pretium doloris faute de couverture contractuelle et sollicitait la réduction de ce dernier à 2 500 euros sur la base d'une valeur du point fixée à 1 000 euros. Enfin, elle contestait la charge des dépens de première instance en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et l'existence d'un juste motif d'ester en justice (iusta causa litigandi).
La compagnie Sanz a sollicité la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la juridiction supérieure andorrane plusieurs interrogations doctrinales et pratiques fondamentales :
- L'assureur ayant indemnisé sa propre victime en vertu d'une quittance emportant cession conventionnelle de créance dispose-t-il d'une action récursoire autonome (acció de repetició) contre l'assureur du responsable, indépendamment des clauses de déchéance, des plafonds ou des exclusions de garantie stipulés dans la police interne d'assurance ?
- L'exercice d'un tel recours est-il conditionné à la production préalable du contrat d'assurance dès la saisine du tribunal, ou le titre de cession annexé à la quittance subrogatoire suffit-il à fonder la légitimation active (legitimació activa ad causam) ?
- Le tiers responsable ou son assureur de responsabilité peut-il opposer au solvens cessionnaire les clauses restrictives du contrat d'assurance originaire souscrit par la victime, afin de limiter la créance de répétition ?
- Selon quels critères méthodologiques le préjudice moral lié aux souffrances endurées (quantum doloris) doit-il être liquidé par le juge du fond, et quelle est l'autorité normative des barèmes indicatifs élaborés par les juridictions répressives (Tribunal de Corts) ?
- L'absence de mise en demeure ou de tentative de règlement amiable précontentieuse constitue-t-elle, à elle seule, une circonstance exonératoire de la condamnation aux dépens au sens de la iusta causa litigandi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur la recevabilité de l'action et la légitimation active de l'assureur réclamant, la juridiction d'appel écarte fermement l'exception soulevée par la compagnie Machado, SA. Le Tribunal supérieur procède à une démarcation rigoureuse entre l'action subrogatoire purement délictuelle et l'action de répétition entre compagnies d'assurances. Il énonce que la légitimation active ad causam réside dans l'aptitude processuelle à soumettre des prétentions en justice fondées sur la titularité du droit litigieux invoqué.
En l'espèce, le recours ne s'analyse point en une action dérivée directe du fait dommageable soumise aux aléas de la subrogation personnelle ordinaire, mais en une véritable action en recouvrement d'une créance de répétition née du paiement effectif opéré entre les mains de la victime lésée et du transfert exprès des droits de cette dernière. La juridiction rappelle les principes posés dans ses arrêts antérieurs (notamment STSJAD 268/14 du 13 janvier 2015 et STSJAD 340/2014 du 14 avril 2015) : peu importe la cause exacte ou l'obligation contractuelle interne qui a déterminé la compagnie Sanz à verser l'indemnité, et peu importe que la police ait couvert les dommages aux tiers ou le « tous risques ». Le point décisif réside dans la double démonstration de la réalité du paiement libératoire d'une part, et de l'existence d'une convention de cession de créance d'autre part.
Dès lors que la quittance constatant le versement de 10 500 euros et la subrogation conventionnelle n'ont fait l'objet d'aucun grief probant en nullité ou en faux, et que l'allégation de fraude à la prescription annale de la lex Aquilia n'est nullement étayée, la légitimation active de la compagnie Sanz est incontestable. De surcroît, la tardiveté de la communication de la police d'assurance n'a créé aucun grief pour les droits de la défense, l'assureur adverse connaissant l'objet du litige et demeurant recevable à contester la réalité de l'accident, la responsabilité de son assuré ou le montant réel du dommage.
Sur l'inopposabilité des clauses contractuelles limitatives, le Tribunal supérieur affirme avec netteté le principe de l'autonomie de l'action en répétition. Les stipulations limitant la garantie de l'invalidité permanente ou excluant la prise en charge du pretium doloris relèvent des rapports contractuels internes liant la victime à sa propre compagnie et sont dépourvues d'effet à l'égard des tiers. L'auteur d'un fait dommageable et son assureur de responsabilité civile ont l'obligation fondamentale de réparer l'intégralité du préjudice causé sans enrichissement injuste ni réduction artificielle. L'assureur du responsable ne peut ainsi tirer profit des restrictions stipulées dans un contrat auquel il est totalement étranger pour minorer son obligation légale d'indemnisation.
Sur l'évaluation du quantum doloris, la juridiction censure l'automaticité de l'indemnisation forfaitaire. Elle écarte la thèse de l'assureur appelant qui prétendait appliquer une formule strictement comptable consistant à multiplier le chiffre médico-légal (2,5 sur une échelle de 7) par une « valeur de point » arbitraire de 1 000 euros. Le juge rappelle que la cotation médicale sur une échelle graduée de 1 à 7 n'a pour objet que d'offrir une balise objective pour garantir l'égalité de traitement et prévenir l'arbitraire judiciaire, sans autoriser une transposition mécanique dénuée d'analyse humaine. De même, les recueils décisionnels élaborés par les juridictions andorranes (en particulier le barème indicatif du Tribunal de Corts) constituent des instruments d'orientation précieux mais non des barèmes impératifs liant le juge.
Appréciant in concreto les constatations du rapport médico-légal (âge de 43 ans, cervicalgies post-traumatiques, céphalées résiduelles, arrêt de travail de trois mois et demi et rééducation fonctionnelle), la cour d'appel estime que le montant de 4 000 euros alloué en première instance apparaît excessif au regard des standards jurisprudentiels andorrans. Elle ramène l'indemnisation de ce poste spécifique à la somme de 3 000 euros, fixant la créance répétible globale à 9 500 euros au lieu des 10 500 euros initialement arbitrés.
Sur la charge des dépens, le Tribunal supérieur valide la condamnation de l'appelante aux frais de première instance, observant que l'absence de réquisition ou de tentative amiable préalable n'interdit pas l'application de la règle de la défaite (succombance) lorsque la demande en justice est accueillie de manière intégrale ou substantielle. Enfin, en raison de la réformation partielle en appel, la cour compense les dépens de l'instance d'appel conformément à l'argument tiré de la Novelle 82, chapitre 10, du droit commun romain andorran.
C. Le dispositif
La décision se clôt par les mentions expresses du dispositif :
« Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas,
La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
DECIDEIX
ESTIMAR molt parcialment el recurs de la representació processal de la companyia Machado, SA contra la Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal, secció civil, de data 11-03-2015, que revoquem parcialment en el sentit de condemnar dita companyia a pagar a la companyia Sanz la suma global de 9.500.-euros enlloc de la de 10.500.-euros, tot i confirmant la resta dels seus pronunciaments;
NO EFECTUAR cap imposició de les costes judicials de segona instància.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.- »
Traduction fidèle :
« Vu la législation en vigueur et les Us et Coutumes applicables au présent cas,
La Chambre civile du Très Illustre Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,
DÉCIDE
D'ACCUEILLIR très partiellement le recours de la représentation procédurale de la compagnie Machado, SA contre le jugement de l'Honorable Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 11-03-2015, lequel est partiellement réformé en ce sens de condamner ladite compagnie à payer à la compagnie Sanz la somme globale de 9 500 euros au lieu de celle de 10 500 euros, tout en confirmant le surplus de ses chefs de dispositif ;
DE NE METTRE À LA CHARGE aucune condamnation au titre des dépens de seconde instance.
C'est ainsi que par notre présente décision, dont expédition certifiée sera transmise à l'Honorable Président de la Batllia, pour son information et à toutes fins utiles, jugeant définitivement, nous le prononçons, ordonnons et signons.- »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra sous la plume du magistrat rapporteur Vincent Aniére éclaire d'une lumière remarquable les spécificités de l'ordre juridique de la Principauté, au croisement du ius commune d'ascendance romano-canonique, des Us et Coutumes (Usos i Costums), et des influences dogmatiques contemporaines issues du droit des assurances européen.
La solution rendue s'articule d'abord autour de la théorie des régimes d'actions entre co-obligés ou intervenants à la réparation. En droit andorran, les actions extracontractuelles nées du fait dommageable subissent la contrainte temporelle étroite de la prescription annale dérivée de la lex Aquilia, règle issue de la tradition romaine supplétivement applicable en l'absence de texte légal dérogatoire. À l'inverse, les actions personnelles ordinaires en restitution ou répétition de créances sont gouvernées par le délai trentenaire général consacré par l'usage Omnes Causae.
L'assureur défendeur prétendait disqualifier l'action récursoire au motif qu'elle contournait artificiellement l'extinction du droit originaire de la victime par la prescription annale. Le Tribunal supérieur refuse fermement ce nivellement. En s'appuyant sur ses décisions précédentes (notamment STSJAD n° 268/14 et n° 340/2014), la juridiction confère à l'action de répétition entre assureurs (acció de repetició) une configuration autonome fondée sur le décaissement matériel et la transmission synallagmatique de créance. Cette dissociation dogmatique rappelle les constructions reconnues tant en droit français (distinction entre la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances et les recours en contribution fondés sur la gestion d'affaires ou le paiement de la dette d'autrui) qu'en droit comparé romano-germanique.
Par ailleurs, l'arrêt consolide la doctrine de l'effet relatif des stipulations contractuelles d'assurance à l'égard de la dette de responsabilité du tiers. L'auteur d'un dommage causé par sa faute ne saurait opposer la nature contractuelle de l'engagement unissant la victime à son assureur direct pour échapper au principe cardinal de la réparation intégrale sans perte ni profit (principi de reparació integral del dany). En jugeant que les plafonds et clauses internes de la police de la victime constituent des éléments de relation interne (res inter alios acta), la cour sanctuarise le droit du solvens subrogé à exiger la totalité de la valeur objective du préjudice corporel causé par le responsable.
Sur le terrain de la méthodologie de liquidation des dommages corporels, la Chambre civile affine sa jurisprudence relative à l'usage des barèmes d'évaluation. Rejetant toute modélisation arithmétique rigide du pretium doloris, elle s'aligne sur les principes juridiques européens interdisant l'automatisation intégrale du dommage à la personne. Si le recueil de jurisprudence du Tribunal de Corts sert d'instrument d'harmonisation précieux afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité des justiciables devant la loi, il ne constitue en aucune manière une norme impérative. Le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond s'exerce in concreto, obligeant à une motivation circonstanciée prenant en considération les données médicales singulières et la durée des incapacités.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt STSJAD 317/2015 fournit aux praticiens du contentieux assurantiel et de la responsabilité civile plusieurs enseignements méthodologiques fondamentaux :
- Stratégie probatoire et production documentaire : Il est désormais établi qu'un assureur exerçant une action de répétition contre le responsable d'un accident ou son assureur n'a pas l'obligation procédurale formelle de joindre le contrat d'assurance à son acte introductif d'instance. La pièce maîtresse établissant sa légitimation active (legitimació activa) est la quittance subrogatoire ou le document de cession de créance dûment signé par la victime constatant le versement effectif des indemnités. L'absence de la police au stade de l'assignation ne saurait fonder une fin de non-recevoir péremptoire ni justifier une allégation de violation du contradictoire.
- Inopposabilité des franchises et plafonds internes : Les conseils de compagnies d'assurances défenderesses doivent s'abstenir de fonder leur ligne de défense sur le contenu contractuel de la police souscrite par la partie adverse (franchises, capitaux assurés pour l'invalidité permanente, exclusions de garanties complémentaires). De tels arguments sont voués au rejet, les juridictions refusant que le responsable ou son assureur bénéficie d'un enrichissement indu en limitant sa contribution au montant de garanties privées souscrites par autrui. Le débat probatoire doit être strictement cantonné à l'imputabilité du dommage et à l'évaluation économique et médicale des postes de préjudice corporel au regard du droit commun.
- Contestation du pretium doloris : La tentative de figer la valeur du point de souffrance physique et morale dans un cadre mathématique strict (par exemple, 1 000 euros par échelon de l'échelle de 7) est proscrite par la juridiction supérieure. Les avocats et mandataires doivent articuler leur argumentation autour d'éléments cliniques concrets : durée des incapacités temporaires de travail, examens radiologiques, présence de céphalées ou de limitations articulaires, intensité et durée de la rééducation fonctionnelle.
- Gestion des dépens et tentative préalable : L'arrêt rappelle l'inefficacité pratique du moyen tiré du défaut de réquisition ou d'interpellation amiable préalable lorsque l'assureur défendeur s'est opposé au fond à la demande. Si la contestation se solde par une condamnation substantielle, le juge mettra les dépens de première instance à la charge de la partie succombante. En revanche, en cause d'appel, l'obtention d'une réformation même modeste (en l'espèce une réduction de 1 000 euros sur une condamnation de 10 500 euros) suffit à obtenir la neutralisation des dépens d'instance d'appel en vertu des maximes du droit commun andorran issues des Nov