STSJAD 320/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 23 décembre 2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 23 décembre 2015, ROJ STSJAD 320/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:320) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 juin 2013, vers 8 h 35, une collision est survenue sur la CG4, au giratoire d'Erts, paroisse de La Massana, entre une motocicleta Honda CB250, appartenant à M. Tejera, assurée auprès de la société Puga, et une Toyota Yaris, appartenant à M. Zurita, assurée auprès de la société Esparza, conduite par Mme Marti. Aucun témoin n'a assisté aux faits, aucune déclaration amiable contradictoire n'a été établie, et les véhicules ont été déplacés avant l'arrivée de la police.
M. Tejera et la société Puga ont assigné Mme Marti, M. Zurita et la société Esparza devant la Batllia selon la procédure ordinaire, en paiement de sommes au titre des dommages matériels et corporels. M. Zurita a, de son côté, saisi le tribunal selon la procédure de minime quantité pour obtenir 422,69 euros au titre des dommages matériels de son véhicule. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté l'ensemble des demandes, au motif qu'aucune faute imputable à l'un ou l'autre conducteur n'était établie. Les deux groupes de parties ont interjeté appel, chacun demandant la réformation intégrale du jugement.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer, en matière de responsabilité extracontractuelle, comment établir l'imputabilité d'une collision lorsque les versions des conducteurs sont contradictoires et que les éléments de preuve sont partiels. Plus précisément, la question était de savoir si l'absence de preuve directe d'une faute permettait de rejeter l'ensemble des prétentions, ou si les indices matériels (traces au sol, marques sur les véhicules, déclarations) autorisaient une appréciation probabiliste du lieu de l'impact et de la part de responsabilité de chacun.
Le texte rappelle le principe selon lequel « pertocava a cada demandant acreditar que existeix una culpa en relació de causalitat amb els danys » (FONAMENT III), c'est-à-dire qu'il incombe à chaque demandeur d'établir la faute en lien de causalitat avec le dommage. Le juge relève aussi que, si un accident s'est produit, l'un des deux conducteurs a vraisemblablement commis au moins une faute de conduite, mais que cette constatation générale ne suffit pas à établir les conditions de la responsabilité.
Solution et dispositif
La Sala examine séparément les appels, mais constate qu'ils convergent vers une critique de l'appréciation de la preuve. Elle écarte l'argumentation des sociétés Puga et M. Tejera, qui soutenait que la faute de Mme Marti était exclusive, en relevant que le rapport de reconstruction et le rapport d'un expert de partie reposent sur une extrapolation non confirmée par les autres éléments du dossier (FONAMENT II et III). Elle relève notamment que les traces de frottement se situent hors du giratoire, à environ deux mètres du début de la voie descendante, que la facture de réparation indique que le