STSJAD 12/2016, 26 janvier 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:12)
Décision commentée : STSJAD 12/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016, recours n° 232/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits concernent des désordres affectant plusieurs immeubles d'une même opération de construction, désignés dans la décision comme les édifices B. II, B. III et B. IV, ainsi qu'un édifice voisin désigné comme « S. ». Selon la décision, les désordres trouvent leur origine dans le dimensionnement et l'exécution d'un mur de contenement commun aux bâtiments.
Par demande du 21 juillet 2009, la Comunitat de Propietaris (syndicat des copropriétaires) des édifices B. II, III et IV a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de sommes distinctes pour les édifices B. II et B. III, ainsi que d'une somme commune pour les trois immeubles, avec intérêts légaux et dépens. Plusieurs défendeurs ont été mis en cause, dont un architecte titulaire formel du cabinet d'architecture (désigné « Sr. Valverde »), ses associés de fait, et une compagnie d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 28 janvier 2015, a partiellement fait droit à la demande et condamné les défendeurs solidairement à verser 381 750,52 euros pour l'édifice B. II et 148 701,15 euros pour l'édifice B. III, ainsi que deux factures modestes, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande.
Trois recours ont été formés : celui d'un défendeur contestant sa responsabilité (désigné « Sr. Estany »), celui de la compagnie d'assurance, et celui du syndicat des copropriétaires, qui demandait une majoration du préjudice moral et le point de départ anticipé des intérêts. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civile, a statué par sentence définitive.
Question de droit
La Sala civile devait trancher plusieurs questions :
- La prescription de l'action en responsabilité, au regard de la date à laquelle les désordres sont apparus et se sont aggravés (le recourant soutenait qu'ils avaient cessé en 1997).
- La responsabilité d'un collaborateur du cabinet exerçant une fonction de direction de travaux sans titre d'architecte, et la solidarité passive entre agents de l'édification lorsque la part de chacun ne peut être individualisée.
- L'effet de la fiducie (prête-nom) : le titulaire formel du cabinet peut-il être dégagé à l'égard d'un tiers, et la preuve d'une connaissance du tiers peut-elle être invoquée ?
- La couverture temporelle de la police de responsabilité civile professionnelle, dont la prise d'effet (7 janvier 1993) est postérieure à l'achèvement de la conception et de l'exécution du mur (31 décembre 1992). 5