STSJAD, Civil, 26 janvier 2016, ROJ STSJAD 30/2016
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 janvier 2016, recours n° 414/2015 (ROJ : STSJAD 30/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:30) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée était employée comme serveuse depuis juin 1998 dans un établissement exploité par l'employeur, pour un salaire brut mensuel de 1 394,19 euros. Deux sanctions disciplinaires antérieures sont relevées : un avertissement écrit du 19 octobre 2011, pour provocation injustifiée de discussions avec d'autres salariés, et une mise à pied de quinze jours du 19 avril 2012, pour provocation de querelles fréquentes avec les collègues. Cette seconde sanction avait été validée par un jugement du 16 novembre 2012, non frappé de recours.
La relation de travail a pris fin par une lettre de licenciement disciplinaire, reçue le 11 décembre 2012, fondée sur l'article 105, lettre c), en relation avec l'article 104, points 2, 6 et 8, du Code des relations de travail (Llei 35/2008, du 18 décembre). L'employeur reprochait à la salariée trois catégories de comportements : l'encaissement de consommations à un prix inférieur à celui affiché, au détriment de l'établissement ; des propos injurieux et irrespectueux à l'égard de l'employeur et de son épouse, tenus en présence de clients ; des altercations répétées avec des collègues.
La salariée a saisi le tribunal pour obtenir l'indemnité de l'article 98 du Code, fixée à 30 363,50 euros, outre intérêts légaux et dépens. Par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit intégralement à sa demande, déduction faite de la part salariale de cotisations sociales. L'employeur a interjeté appel, sollicitant le rejet de la demande.
Le texte présente une difficulté d'anonymisation : la salariée est désignée sous plusieurs noms (Viñas, D.S., Talavera, Codina), et l'employeur sous la mention ENTITY_5. Ces incohérences n'affectent pas le raisonnement de la Cour, qui se fonde sur les faits et non sur l'identité des personnes.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était de déterminer si les faits reprochés à la salariée étaient suffisamment établis et présentaient une gravité suffisante pour justifier un licenciement disciplinaire, c'est-à-dire pour être qualifiés de fautes très graves au sens de l'article 101 du Code.
Le cadre normatif retenu par la Cour est le suivant. L'article 104 du Code énumère douze hypothèses de fautes très graves. L'article 105, lettre c), permet la sanction de la faute très grave par le licenciement disciplinaire. L'article 101 impose que la faute réponde cumulativement à trois critères : l'importance (importància), la transcendance (transcendència) et l'intentionnalité (intencionalitat). Enfin, l'article 98 ouvre droit à une indemnité lorsque le licenciement est injustifié, improcédent ou irrégulier.
Trois