ATSJAD, Sala Civil, 26 janvier 2016 (ROJ ATSJAD 8/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:8A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 26 janvier 2016, recours A331/15 (ROJ ATSJAD 8/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:8A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Ferreras, S.A., propriétaire d'un appartement, a saisi le tribunal le 21 janvier 2015 d'une demande selon la procédure ordinaire contre les personnes occupant le bien. Par ordonnance du 4 mars 2015, le tribunal a enjoint à la demanderesse de préciser l'identité des personnes qu'elle entendait citer. Ferreras, S.A. a alors indiqué ne disposer d'aucun élément permettant de les identifier, tout en sollicitant une mesure préalable, consistant à faire identifier les occupants par le tribunal, avec le concours des services de police ou des huissiers (nuncis). Elle a, par ailleurs, fourni le nom probable de l'un d'eux, le « Sr. Gibert », sans que celui-ci ait été cité.
Par un Aute du 5 mai 2015, le Tribunal de batlles (juge de première instance) a décrété l'archivage des actuations, sans préjudice pour la partie demanderesse d'introduire une procédure de juridiction gracieuse afin de constituer régulièrement, ab initio, le pôle passif du litige.
La demanderesse a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a été saisi du recours (rôle A331/15, origine NIG 1000049/2015).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge civil andorran peut ordonner une diligence préliminaire destinée à identifier les défendeurs à une action en revendication de la possession, alors que le droit processuel civil ne régit que partiellement de telles mesures. Corrélativement, il fallait déterminer si cette mesure peut être fondée directement sur la Constitution, en particulier sur le droit à la juridiction, et si elle est compatible avec l'exigence de l'article 39 de la LTPJ, qui impose au demandeur d'indiquer l'identité et le domicile du défendeur.
Le recourant soutenait, en substance, que la recherche préalable des défendeurs ne relevait pas des compétences légales du juge, mais que la Constitution (art. 10 CA) garantit le droit à la juridiction, qui inclut le droit d'accès à la justice et la défense, et que les garanties processuelles lient directement les juges (art. 39 CA). Le tribunal relevait en outre que la difficulté tenait à l'absence de coopération des occupants, lesquels pourraient refuser de s'identifier.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice a accueilli le recours. Il a d'abord constaté que l'ordre juridique processuel civil andorran n'est que partiellement codifié et que la jurisprudence est appelée à combler