ATSJAD 10/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:10A)
Décision commentée : ATSJAD 10/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016, recours A372/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de séparation, Mme Pastor a introduit une demande de mesures provisionnelles à l'encontre de son époux, M. Sanç, sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). L'audience prévue par la loi s'est tenue le 21 mai 2015. Le défendeur s'est déclaré d'accord avec l'ensemble des mesures sollicitées, à l'exception d'une pension alimentaire de 500 euros mensuels pour les enfants, et a demandé la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par un Aute du 6 juillet 2015, le Batlle a ordonné plusieurs mesures : confirmation de la suspension de la vie commune, attribution de l'usage du logement familial à la mère, exercice conjoint de l'autorité parentale, garde alternée de l'enfant mineur par semaines alternées, répartition des vacances scolaires, prise en charge par moitié de la quote-part hypothécaire et des impôts afférents au bien commun, et mise à la charge du père de la plupart des dépenses des enfants, dont celles du fils majeur, auxquelles s'ajoute une contribution de 600 euros mensuels pour son entretien. Le juge a rejeté les autres prétentions sans statuer sur les dépens.
Mme Pastor a formé un recours et sollicité la révocation partielle de l'Aute. Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de la décision de première instance. Le défendeur a conclu dans le même sens, avec condamnation de la recourante aux dépens. Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, magistrat rapporteur.
Question de droit
Le litige soulève une question principale : un juge statuant en matière de mesures provisionnelles peut-il rejeter une demande de pension alimentaire pour les enfants, au motif que la prétention relèverait en réalité d'une pension compensatoire, et que le principe de proportionnalité entre les ressources du parent débiteur et les besoins des enfants a été correctement appliqué ?
Deux questions connexes se posent. La première porte sur la qualification de la prétention : la recourante soutenait que le premier juge avait confondu sa demande avec une pension compensatoire. La seconde porte sur le fond : la répartition des charges entre les parents était-elle conforme au principe de proportionnalité ? Une troisième question, accessoire, concerne la répartition des dépens lorsque le litige, bien qu'issu d'une crise familiale, a un objet patrimonial.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur les deux fondements invoqués par la recourante.
Sur le caractère provisoire de la décision. La Sala Civil rappelle que la procédure de mesures provisionnelles privilégie la célérité au détriment de l'administration de preuves susceptibles de retarder la décision.