Décision commentée : STSJAD 42/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:42 (Lire sur source officielle)
STSJAD 42/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:42), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2016
Décision commentée : STSJAD 42/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:42 (Lire sur source officielle)
Note de métadonnées : la référence canonique indiquée à la saisie (« Juridiction andorrane, — ») ne figure pas dans le texte. La référence retenue ci-dessus est celle qui apparaît dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI, recours n° 89/15, sentence n° 7-2016).
Faits et procédure
Le Sr Briones exerçait une activité de compra-venda et d'intermédiation de véhicules d'occasion. Par décision du ministre de l'Économie et du Territoire du 2 avril 2014, il a été sanctionné d'une amende de 11 500 euros et s'est vu ordonner la cessation immédiate de l'activité non autorisée. Cette décision a été confirmée, sur recours d'alçada, par une résolution du Gouvern d'Andorra du 9 juillet 2014.
Le fondement de la sanction est une infraction très grave prévue à l'article 102, f), de la loi 12/2013 du 13 juin 2013 sur le commerce, appliquée avec une sanction pécuniaire comprise entre 6 001 et 60 000 euros en vertu de l'article 107.1.a) de la même loi. Le plec de càrrecs, situé au folio 57 du dossier, reprenait les faits imputés, leur qualification et le montant de la sanction encourue. Il se fondait initialement sur le procès-verbal d'inspection n° 4446 du 28 novembre 2013.
Par jugement du 1er septembre 2015, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé par l'intéressé. Celui-ci a interjeté appel en soutenant, en substance, deux moyens :
- la sanction reposait sur des faits qui n'avaient pas été exposés dans le plec de càrrecs, ce qui emporterait nullité ou, subsidiairement, annulabilité de la procédure pour atteinte aux droits de la défense ;
- la résolution sanctionnatrice avait été notifiée directement à l'intéressé alors qu'il avait désigné un avocat pour recevoir les notifications.
Le Gouvern d'Andorra conclut au rejet de l'appel et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens, au motif d'une mauvaise foi et d'une témérité alléguées.
Question de droit
La Sala administrative devait trancher deux questions distinctes de procédure administrative répressive :
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Le contenu du plec de càrrecs satisfait-il aux exigences de l'article 3.2 du Règlement régissant la procédure sanctionnatrice du 21 octobre 1998, et l'adoption ultérieure de nouvelles preuves, sans extension des faits imputés, porte-t-elle atteinte aux droits de la défense au point d'entraîner l'invalidité de la sanction ?
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La notification irrégulière de la résolution sanctionnatrice, adressée à la partie et non à son avocat désigné, entraîne-t-elle la nullité de l'acte, ou seulement un défaut d'efficacité ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette les deux moyens.
Sur le premier moyen, il pose une distinction décisive entre l'exposé des faits et l'énumération des preuves. Selon lui, l'article 3.2 du Règlement n'exige que le premier : le plec de càrrecs doit énoncer les faits imputés, non l'ensemble des éléments probatoires qui les étayent. Il est donc loisible à l'instructeur de produire de nou