STSJAD 43/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:43)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 26 février 2016, STSJAD 43/2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Criado, a été victime d'une chute sur la voie publique à l'avenue Copríncep de Gaulle, à Escaldes-Engordany, le 5 décembre 2013. Il imputait sa chute à l'absence de trois carreaux dans le pavement de la voirie et engageait la responsabilité patrimoniale de la Commune d'Escaldes-Engordany (Comú d'Escaldes-Engordany) afin d'obtenir réparation de son préjudice.
La demande a été rejetée par la Section administrative du Tribunal de Batlles, par jugement du 30 juin 2015, qui a jugé conforme au droit la décision administrative refusant l'indemnisation. M. Criado a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que le témoignage de Mme Pastor, concierge de l'immeuble où il réside, n'avait pas été correctement apprécié, et, d'autre part, que le lien de causalité entre la chute et le mauvais état de la voirie était établi par ce témoignage ainsi que par les rapports des urgences relatifs à ses lésions à la jambe. La Commune s'est opposée au recours, en contestant l'impartialité de la témoin et sa crédibilité, dès lors qu'elle n'avait pas assisté à la chute et situait les faits en décembre 2014 et non en décembre 2013.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Vincent Anière, a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice, ainsi que l'indique le premier considérant (Primer).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la responsabilité patrimoniale de la Commune était engagée à raison de la chute, c'est-à-dire si le dommage était imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique. En second lieu, et plus précisément, il revenait au juge d'appel d'apprécier si les faits matériels (l'existence et la cause de la chute) étaient suffisamment établis.
Le Tribunal relève d'emblée (Tercer) que le débat ne porte pas sur les conditions juridiques de la responsabilité administrative, mais sur l'appréciation de la preuve relative à la manière dont les faits se sont produits. Le juge rappelle la théorie du « défaut de maintenance normale » (defecte de manteniment normal) de la voie publique, selon laquelle les usagers, qui tirent avantage de l'usage de la voirie, doivent supporter les conséquences des défauts minimes ou de ceux qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'Administration qu'elle prévienne. Il cite à cet