Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2016 (ROJ STSJAD 61/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2016, ROJ STSJAD 61/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:61 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro ROJ et ECLI, numéro de recours TSJC 416/2015).
Faits et procédure
Plusieurs sociétés créancières, dont la société « Ruiz », ont conclu avec la société « Pulido S.A. » (ci-après « Pulido ») un contrat daté de décembre 2012 (la décision mentionne à la fois le 12 et le 14 décembre 2012 ; la date exacte n'est pas tranchée par le texte). Aux termes de ce contrat, Pulido reconnaissait devoir un total de 282 267,07 euros, réparti entre six sociétés créancières selon des pourcentages déterminés. Le pacte second désignait la société Ruiz comme mandataire des créancières ; le pacte quatrième l'obligeait à imputer les encaissements au profit de l'ensemble des créancières, proportionnellement à leurs droits de créance respectifs.
En octobre 2013, Pulido a versé 80 000 euros, puis n'a plus rien payé. Le 24 novembre 2014, Ruiz a introduit une action en paiement de 202 267,07 euros, correspondant au solde après imputation de ce versement. Pulido a renoncé au trámit de contestació, n'a proposé aucune preuve et n'a pas conclu : elle était en situation de rebel·lia processal.
Par sentence du 9 juin 2015, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande, avec intérêts légaux et dépens. Pulido a interjeté appel, en demandant la condamnation à la seule somme de 150 785,02 euros, sans condamnation aux dépens en première comme en seconde instance. Le texte ne précise pas le fondement de ce montant.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions.
Première question : la situation de rebellion processuelle du défendeur dispense-t-elle le demandeur de prouver les éléments constitutifs de sa prétention ? La réponse est négative, le tribunal rappelant qu'il appartient à l'agent de prouver et de justifier ses prétentions, ce qu'il avait fait par la production du contrat et de l'état des paiements restant dus.
Seconde question : l'imputation par le mandataire de l'intégralité des paiements sur la seule partie de la dette qui lui restait due, sans répartition proportionnelle entre les créancières, modifie-t-elle l'obligation du débiteur ? Le tribunal répond également par la négative. Cette question se doublait d'un argument subsidiaire tiré du comportement antérieur de la société appelante, qui avait accepté une proposition de compensation.