STSJAD, Civil, 29 février 2016 (ROJ : STSJAD 62/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:62)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 29 février 2016, recours n° 422/15, ROJ : STSJAD 62/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:62 (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Le 15 décembre 2013, un accident de la circulation survient avenue Rocafort de Sant Júlia de Lòria. Le conducteur d'une motocicleta Suzuki, M. Plana, perd le contrôle de son véhicule, chute sur la chaussée et heurte un véhicule Mercedes conduit par M. Sandoval, qui circulait en sens inverse.
Selon la version des demandeurs, la chute résulte de la sortie brusque et soudaine de deux véhicules stationnés sur la droite de la chaussée (un Toyota et un Mazda), dont les conducteurs auraient coupé la route du motocycliste et provoqué une manœuvre d'évitement. Les défendeurs soutiennent que leurs assurés avaient seulement actionné leurs clignotants en vue de quitter leur place de stationnement, et que la chute est due à une vitesse excessive du motocycliste, lequel aurait freiné brusquement sur une chaussée glissante.
M. Plana et la société Rius, SA, ont assigné en paiement les sociétés Giner et Somoza, assureurs des véhicules incriminés, selon la procédure civile abrégée. Ils réclamaient 2 649,56 euros au titre des dommages subis par la motocyclette, ainsi que 3 296,23 euros correspondant aux dommages du véhicule d'un tiers, indemnisés par la société demanderesse, avec intérêts légaux et dépens.
Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande et mis les dépens à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel, sollicitant la condamnation de la société Giner à hauteur de 50 % des conséquences du sinistre. Les deux défenderesses ont conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était saisie de quatre moyens :
- La recevabilité d'une demande tendant à voir la société Giner condamnée à hauteur d'au moins 50 % des dommages, formée pour la première fois en appel.
- L'application de la doctrine des actes propres (venire contra proprium actum non valet) à partir d'un courriel adressé par le délégué andorran des assureurs, qui aurait, selon l'appelant, reconnu la responsabilité de l'assuré.
- La contestation de l'appréciation des preuves, et en particulier de la portée du témoignage du conducteur de la Mercedes.
- La question de savoir si la vitesse excessive du motocycliste était établie.
Le problème de fond se ramène donc à l'imputation de la responsabilité dans un accident impliquant des véhicules stationnés et un véhicule en mouvement. Il revient à déterminer si la preuve d'une faute des conducteurs des véhicules stationnés est rapportée, et si des éléments de comportement antérieur des assureurs pouvaient fonder une reconnaissance de responsabilité.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel dans son intégralité. Ses motifs peuvent être synthétisés en quatre points.
Sur la demande nouvelle. La Cour relève que la demande tendant à la condamnation de la société Giner à hauteur de 50 % des dommages est nouvelle en appel et n'avait pas été formée en première instance. Elle ne peut donc pas être accueillie à ce stade.
Sur la doctrine des actes propres. La Cour rappelle que la doctrine venire contra proprium actum non valet, applicable en droit andorran, interdit de fa