Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Références de la décision : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, sentence n° 14-2016, 17 mars 2016, recours n° 80/15 (ROJ STSJAD 64/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:64). Rapporteur : M. Bernard Plagnet.
Faits et procédure
Les sociétés Ribes SA et Girona SL exploitaient, dans la même zone, un établissement commercial situé avenue de Salou. Le 27 mai 2012, après un violent orage, l'eau a pénétré par l'entrée arrière de l'établissement Girona et inondé le rez-de-chaussée. Les sociétés ont imputé le sinistre à un défaut d'entretien de la chaussée générale, dont le Gouvernement d'Andorre est responsable.
Un rapport d'expertise daté du 4 juillet 2012 relève que le côté de la route est affaissé en dessous du niveau de la chaussée, ce qui provoque l'écoulement des eaux de ruissellement vers l'entrée de l'établissement. Le dénivelé maximal mesuré est de 20 cm, à proximité d'une grille d'évacuation. Le rapport conclut que cet affaissement, situé juste devant l'entrée arrière, provoque l'accumulation des eaux de ruissellement.
Les sociétés ont présenté une demande d'indemnisation le 27 mai 2013. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, il y a eu rejet implicite par silence de l'administration, qui a fondé le recours juridictionnel. Dans un courrier du 29 octobre 2013, le Gouvernement a soutenu que la chaussée latérale était une propriété privée et que l'affaissement relevait de la responsabilité des propriétaires riverains. Dans un courrier du 4 décembre 2013, il a indiqué qu'aucuns travaux n'avaient été réalisés dans les jours suivant le sinistre et qu'il n'avait été procédé qu'à un élargissement de caniveaux, à la demande de la propriété, en mars 2013.
Le Tribunal de batlles a fait droit à la demande par une sentence du 17 juillet 2015. Le Gouvernement a interjeté appel le 23 octobre 2015. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rendu sa décision le 17 mars 2016.
Le dossier révèle une incohérence matérielle : le corps de la décision fait référence à des actuacions « número 2000076/2015 », alors que le numéro de protocole figurant dans l'en-tête est 2000076/2013. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement du juge.
Question de droit
La question posée était de savoir si le Gouvernement pouvait être déclaré responsable des dommages causés par une inondation, dès lors que le lien de causalité entre l'état de la chaussée générale et le sinistre était contesté. Le Gouvernement soutenait que les demandeurs n'avaient pas établi directement ce lien et que d'autres facteurs, distincts de ceux allégués, pouvaient être à l'origine du dommage.
Deux points sont saillants. Le premier porte sur la charge de la preuve du lien causal entre le fonctionnement, ou le défaut de fonctionnement, du service public routier et le préjudice. Le second concerne la valeur probante des éléments produits par l'administration elle-même, notamment la réalisation postérieure de travaux.
La décision ne précise pas expressément, dans son corps, le fondement normatif de la responsabilité administrative invoquée. L'intitulé de la rubrique (« responsabilitat administrativa », « falta de servei ») renvoie toutefois à la notion de faute de service, que le juge ne définit pas dans le texte.