Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans la décision : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence du 17 mars 2016, recours n° 81/15, numéro de protocole 2000015/2015, ROJ STSJAD 69/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:69. Ponent : Albert Andrés Pereira. Les magistrats Marie Conte et Bernard Plagnet complètent la formation de jugement.
Faits et procédure
Un fonctionnaire communal, M. Gibert, a fait l'objet, par décision de la Junta de govern du Comú d'Andorra la Vella du 13 novembre 2014, de deux sanctions disciplinaires fondées sur l'ordonnance de la fonction publique communale du 10 décembre 2002 : une suspension de fonctions et de salaire pendant quinze jours, pour une infraction grave, et un avertissement écrit, pour une infraction légère. La décision ne précise pas, de manière homogène, les articles dont relèvent les deux infractions : l'antécédent 1 vise l'article 67 j) pour la faute grave, tandis que l'exposé des moyens du Comú mentionne l'article 66 j). Il s'agit d'une incohérence matérielle du texte qui n'affecte pas la solution.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de batlles a, par jugement du 17 juillet 2015, annulé la sanction grave, confirmé la sanction légère et condamné le Comú à verser à M. Gibert la somme de 1 135,69 EUR, correspondant à la rémunération perdue. Les deux parties ont interjeté appel. M. Gibert contestait uniquement le refus de mettre les dépens à la charge de la commune ; le Comú contestait l'annulation de la sanction grave. Le Govern d'Andorre a conclu au bien-fondé de la sanction. La vue orale ayant été remplacée par la procédure par conclusions, les parties ont repris leurs moyens par écrit.
Question de droit
La Sala Administrativa devait résoudre deux questions.
Première question : le fait, pour un fonctionnaire, de laisser son épouse prendre connaissance d'un courriel de nature professionnelle adressé par une subordonnée constitue-t-il un manquement au devoir de réserve prévu par l'article 57.7 de l'ordonnance communale ? Ce texte impose aux fonctionnaires de « guardar reserva sobre els assumptes de l'Administració en general i del seu treball en particular ».
Seconde question : la condamnation aux dépens de la première instance doit-elle être prononcée contre la commune, en l'absence de temérité ou de mauvaise foi de sa part ?
Solution et dispositif
Sur le fond, la Cour considère que le devoir de réserve, qui sert le bon fonctionnement du service public et la confidentialité des données des administrés, ne revêt pas un caractère absolu. Elle retient deux éléments : le message avait été adressé à l'adresse personnelle du supérieur, alors que celui-ci se trouvait en vacances avec son épouse, de sorte qu'il revêtait un caractère personnel ; son contenu ne révélait pas de données substantielles relatives au service, mais de simples griefs personnels. Aucune atteinte au fonctionnement du service et aucune diffusion à l'extérieur n'étant établies, la faute n'est pas caractérisée.
Sur les dépens, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (sentences 32-1995, 48-1995, 04-1996 et 05-1996) : le critère du succès objectif est écarté au profit de celui de la témérité ou de la mauvaise foi, en raison de la position différente de l'administration et des administrés. Ce critère n'étant pas rempli en l'espèce, la commune n'est pas condamnée aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Desestimar els recursos