STSJAD 73/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:73)
Décision commentée : STSJAD 73/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mars 2016, recours n° 91/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:73) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.
Faits et procédure
Par un jugement du 1er septembre 2015, la Section administrative du Tribunal de batlles a partiellement accueilli la demande formée par MM. Andrade et Porras contre le Gouvernement d'Andorre. Il a déclaré non conformes au droit les résolutions administratives des 2 avril 2014 et 10 décembre 2013 et a fixé à 440 698,25 EUR la base de taxation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ITP) afférente à trois parcelles de terrain.
Le prix déclaré dans l'acte authentique de vente du 8 avril 2011 était de 220 000 EUR. L'administration a d'abord procédé à une estimation qui retenait une valeur réelle de 1 270 040,29 EUR. Les contribuables ont opposé une expertise contradictoire évaluant les biens à 262 521 EUR. Deux rapports commandés par le Gouvernement ont ensuite donné des résultats de 915 349,08 EUR et 772 978,20 EUR. Dans le cadre de l'instance, une expertise judiciaire a retenu le montant de 440 698,25 EUR, que le premier juge a adopté.
Les deux parties ont interjeté appel. Les contribuables ont contesté la valeur retenue et demandé, à titre subsidiaire, de s'en tenir à l'estimation de 262 521 EUR. Le Gouvernement a soutenu que l'expertise judiciaire était erronée. Il a en particulier critiqué l'application des coûts d'urbanisation (paramètre Vu) et des autres coûts nécessaires (paramètre Va) à l'ensemble de la surface constructible, et non à la seule surface devant être viabilisée. La procédure s'est achevée par conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par cette voie.
Question de droit
La Cour devait déterminer la base de taxation de l'ITP, soit la valeur réelle des biens transmis au sens des articles 7.1 et 14 de la loi sur l'impôt. Elle devait préciser trois points :
- le critère de la valeur réelle et les conditions dans lesquelles l'administration peut en contrôler l'évaluation déclarée ;
- la valeur probante respective de l'expertise judiciaire et des expertises contradictoires dans un contentieux à dominante technique ;
- le mode d'application de la méthode résiduelle statique prévue à l'article 123 du Règlement d'urbanisme, et plus précisément l'assiette sur laquelle doivent être imputés les coûts d'urbanisation.
Le tribunal rappelle que la compétence de la Sala Administrativa résulte de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice.
Solution et dispositif
Sur le critère de la valeur réelle, la Cour reprend la jurisprudence de sa décision n° 2005-72 du 16 décembre 2005. Elle retient une conception objective de la valeur vénale, fondée sur les prix qu'aurait produits le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, eu égard à l'état du bien avant l'aliénation et aux clauses de l'acte. Elle exclut la valeur de convenance. Elle précise en outre que