STSJAD 132/2016 — Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 mars 2016, n° 288/15
Décision commentée : STSJAD 132/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016, recurs núm. 288/15, ECLI:AD:TSJADAD:2016:132 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours de l'année 2008, un projet de promotion immobilière a été initié en vue de l'édification d'un immeuble d'habitations (désigné sous le nom d'« Édifice C. » ou « L. » au quart X., paroisse d'Ordino). La société Amador a été chargée de la construction de l'ouvrage en qualité d'entrepreneur. Le projet global d'aménagement requérait préalablement la réalisation de travaux spécifiques d'ingénierie civile, à savoir la stabilisation des talus rocheux et la mise en place d'une barrière dynamique de protection contre les chutes de blocs et risques naturels.
Afin d'exécuter ces prestations techniques, la société Amador a fait appel, en mai 2008, à la société Gálvez en qualité d'entreprise sous-traitante spécialisée. L'accord intervenu entre les deux parties a été formalisé au moyen d'un devis daté du 7 mai 2008, d'un bon de commande du 8 mai 2008, puis matérialisé dans la certification annexée à la facturation des travaux, tous ces documents faisant explicitement état de la pose d'une barrière dynamique d'une longueur de 40 mètres linéaires. Bien que le projet initial déposé par les promoteurs auprès du Gouvernement andorran prévoyait une barrière d'une longueur totale de 50 mètres linéaires, les documents contractuels échangés entre la société Amador et la société Gálvez ne portaient formellement que sur 40 mètres.
La société Gálvez a réalisé les travaux convenus et la société Amador a acquitté le montant de la facture correspondante, s'élevant à 27 553,18 euros, tout en opérant une retenue de garantie de 5 % sur une série de situations de travaux. Ultérieurement, la société Amador s'est prévalue de désordres et de non-conformités affectant l'ouvrage réalisé. Elle a notamment fait grief à la société Gálvez de n'avoir mis en œuvre qu'une barrière de 40 mètres au lieu des 50 mètres figurant au projet administratif initial, et d'avoir mal exécuté certains éléments de l'installation. Ces contestations s'inscrivaient dans un contexte de dissensions techniques : la direction facultative (assurée par l'architecte M. Talavera et l'ingénieur chargé de l'excavation et de la stabilisation, M. Romeu) refusait de signer le procès-verbal de réception de fin de chantier en raison d'anomalies constatées. L'ingénieur M. Romeu avait d'ailleurs précédemment cessé ses fonctions au motif que la société Amador refusait de se conformer au projet technique initial de terrassement, de confortement et de gestion des risques naturels qu'il avait dressé, la société Gálvez ayant été contractée directement par l'entreprise sans concertation préalable avec la maîtrise d'œuvre et hors de son contrôle.
Face à la retenue de 5 % pratiquée par la société Amador, la société Gálvez avait initié une première action judiciaire en paiement. Ce litige initial s'était dénoué le 27 avril 2010 par la conclusion d'un accord transactionnel homologué judiciairement (acord transaccional judicial). Aux termes de cet accord :
- La société Amador s'engageait à régler les sommes retenues au titre des 5 %, par moitié à la signature de la transaction et pour le solde lors de la livraison de l'ouvrage muni de ses rectifications et de la certification idoine ;
- La société Gálvez reconnaissait l'existence d'anomalies et s'engageait, dans un délai de quatre mois, à procéder à dix interventions correctives identifiées dans un rapport technique d'expertise rédigé par M. Gaya le 14 janvier 2010 ;
- Les parties avaient expressément exclu du champ transactionnel la réalisation des 10 mètres linéaires manquants, laquelle était formellement qualifiée par l'accord de « travaux supplémentaires » (treballs suplementaris).
Postérieurement à cet accord, la société Gálvez a exécuté les réparations convenues, confirmées par les hommes de l'art, ce qui a permis, le 23 septembre 2010, la réception formelle des travaux et l'obtention consécutive du permis d'habiter (cèdula d'habitabilitat). Néanmoins, la société Amador a prétendu avoir dû mandater deux entreprises tierces pour pallier les carences de la société Gálvez : la société D., à laquelle a été versée une somme de 14 306,24 euros pour l'installation d'un linéaire additionnel de 10 mètres de barrière dynamique, et la société T., SL, bénéficiaire d'un règlement de 7 996,94 euros en date du 15 mars 2010 pour des réfections.
Parallèlement, une seconde société, la société Alfaro, se présentant comme la promotrice immobilière de l'opération, a fait valoir que les désordres initiaux et la lenteur d'intervention de la société Gálvez avaient généré un retard substantiel dans l'obtention de la cèdula d'habitabilitat, retardant corrélativement la livraison des appartements aux acquéreurs finaux. La société Alfaro a soutenu avoir dû exposer d'importants intérêts bancaires moratoires au titre d'une ligne de crédit souscrite auprès de son établissement bancaire Y., dont elle entendait obtenir l'indemnisation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance du 1er février 2011, les sociétés Amador et Alfaro ont assigné conjointement la société Gálvez devant la section civile de la Batllia d'Andorra selon les règles de la procédure ordinaire (procediment ordinari). Leurs demandes respectives tendaient à la condamnation de la société défenderesse à payer :
- Au bénéfice de la société Amador : la somme principale de 22 303,18 euros en remboursement des factures acquittées aux sociétés D. (14 306,24 euros) et T., SL (7 996,94 euros) ;
- Au bénéfice de la société Alfaro : la somme principale de 428 181,94 euros au titre des intérêts bancaires supportés du fait du retard de livraison ;
- Les intérêts légaux sur ces montants, ainsi que la charge des dépens comprenant les honoraires d'avocat, d'écrivain public (procurador) et d'expert judiciaire.
La société Gálvez s'est formellement opposée à l'ensemble de ces prétentions, concluant au débouté intégral de la demande et à la condamnation des demanderesses aux dépens. Les parties ont ensuite échangé des écritures de réplique et de duplique, maintenu leurs conclusions au terme de la phase probatoire, et déposé leurs mémoires de conclusions finales.
Par un jugement prononcé le 15 mai 2015, le Tribunal de Batlles (section civile) a débouté les sociétés Amador et Alfaro de l'ensemble de leurs demandes, a mis la société Gálvez hors de cause et a condamné solidairement les sociétés demanderesses aux dépens de première instance, y compris les honoraires de défense de la société défenderesse.
Les sociétés Amador et Alfaro ont relevé appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Les appelantes sollicitaient l'infirmation intégrale du jugement entrepris et l'adjudication de l'ensemble de leurs prétentions pécuniaires initiales, avec condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances. Au soutien de leur recours, les demanderesses invoquaient une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, articulant leur argumentation autour de cinq moyens :
- Le tribunal n'aurait pas pu légitimement présumer que la commande passée à la société Gálvez ne portait que sur 40 mètres, alors qu'il était acquis que la volonté de la société Amador était de réaliser une barrière de 50 mètres conformément au projet initialement approuvé par l'administration gouvernementale ;
- Les premiers juges auraient présumé à tort que l'accord transactionnel du 27 avril 2010 constituait une novation extinctive et n'auraient pas tenu compte des mises en demeure antérieures ni du défaut d'exécution initiale par la société Gálvez de ses engagements de remise en état, contraignant Amador à faire intervenir un tiers ;
- La société Alfaro, étant demeurée tiers à cet accord transactionnel, ne pouvait se voir opposer un quelconque effet novatoire à l'égard de ses propres actions indemnitaires ;
- Le tribunal ne pouvait dénier la responsabilité de la société Gálvez en occultant sa qualité de professionnelle spécialisée de la construction, laquelle lui imposait de pallier les déficiences et lui interdisait de se retrancher derrière les seules instructions du donneur d'ordre ;
- Les pièces bancaires produites démontraient que la ligne de crédit génératrice des intérêts litigieux était exclusivement rattachée à l'opération de promotion immobilière en cause.
Pour sa part, la société Gálvez a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation des appelantes aux dépens d'appel, excipant notamment de l'absence de tout lien de droit contractuel à l'égard de la société Alfaro et du respect intégral des obligations souscrites envers la société Amador telles que circonscrites par l'accord transactionnel homologué.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra soulevait plusieurs questions fondamentales relatives au droit des obligations et au contentieux de la construction :
- L'étendue du périmètre des obligations contractuelles de l'entrepreneur sous-traitant : Une entreprise sous-traitante spécialisée peut-elle être tenue pour responsable de l'incomplétude d'un ouvrage par rapport à un projet architectural administratif initial de 50 mètres linéaires, lorsque les documents contractuels liant strictement les parties (devis, commande, factures) limitent expressément son intervention à la réalisation d'un tronçon de 40 mètres linéaires ?
- L'incidence d'un accord transactionnel judiciaire sur les réclamations fondées sur des désordres préexistants : La conclusion d'une transaction homologuée en justice, par laquelle le sous-traitant s'engage à reprendre des malfaçons déterminées et l'entrepreneur à libérer les retenues de garantie, éteint-elle la possibilité pour ce dernier de réclamer le remboursement de factures de travaux confiés à des tiers, dès lors que le débiteur a exécuté les réparations convenues et permis la réception de l'ouvrage ?
- L'exercice d'une action en responsabilité contractuelle par un tiers à la convention : Le maître de l'ouvrage ou le promoteur immobilier peut-il agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre d'un sous-traitant avec lequel il n'a conclu aucune convention, pour réclamer l'indemnisation de préjudices financiers indirects (intérêts d'emprunt bancaire) causés par le retard de livraison de l'édifice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous le rapport du magistrat Vincent Aniére, a rejeté l'ensemble des moyens d'appel en procédant à un examen méthodique et scindé des prétentions des deux sociétés demanderesses.
1. Sur le rejet des prétentions de la société Amador
En premier lieu, s'agissant de la réclamation d'un montant de 14 306,24 euros au titre de la facture de la société D. pour la pose des 10 mètres complémentaires de barrière dynamique, la juridiction d'appel écarte tout reproche fondé sur l'utilisation de simples présomptions par les premiers juges. La cour relève que la délimitation de la mission contractuelle de la société Gálvez s'évince directement des instruments contractuels formels souscrits par les parties : le devis du 7 mai 2008, le bon de commande du 8 mai 2008 et la certification jointe à la facture. Ces trois pièces se réfèrent, sans la moindre ambiguïté, à une barrière d'une longueur de 40 mètres linéaires.
La cour juge que la circonstance que le projet gouvernemental originel prévoyait une longueur de 50 mètres est inopérante pour redéfinir rétroactivement la teneur du contrat conclu entre les professionnels de la construction. De surcroît, la cour démonte l'argumentation d'Amador tirée du compte rendu de réunion de chantier du 20 octobre 2009 présidée par l'architecte Talavera : la mention demandant de « compléter la barrière avec les 10 m manquants » ne saurait emporter une reconnaissance d'inexécution fautive opposable à Gálvez, ni la preuve d'un engagement de cette dernière de prendre financièrement en charge ce linéaire additionnel. Cette interprétation est d'ailleurs confortée par les témoignages de l'architecte et de l'ingénieur Romeu, incapables d'attester que la société Gálvez avait été mise en possession du projet initial, et révélant que la société Amador avait elle-même pris le parti de s'écarter des prescriptions techniques de l'ingénieur, provoquant la démission de ce dernier.
La juridiction souligne également la portée de l'accord transactionnel judiciaire intervenu le 27 avril 2010 : en convenant expressément que la pose des 10 mètres constituait des « travaux supplémentaires » (treballs suplementaris), les parties ont nécessairement entériné le fait que cette prestation ne figurait pas dans le périmètre de la convention originaire. Enfin, la cour récuse fermement le moyen selon lequel l'entreprise spécialisée aurait manqué à ses devoirs en se conformant aveuglément aux ordres d'Amador : en matière de contrats entre professionnels de la construction, le principe cardinal pacta sunt servanda subordonne l'action de l'entreprise sous-traitante aux ordres et directives expresses de son donneur d'ordre. En l'absence de toute faute prouvée dans le dimensionnement contractuellement commandé, le rejet du chef de demande relatif aux 14 306,24 euros est pleinement confirmé.
En second lieu, concernant la demande de remboursement de la facture de 7 996,94 euros payée à la société T., SL, le Tribunal Superior reconnaît que des malfaçons initiales affectaient l'installation réalisée par la société Gálvez (problèmes de tension, d'ancrages, de faldons et de massifs en béton relevés par M. Romeu en octobre 2009 et par M. Gaya en janvier 2010). Toutefois, la cour constate que ces désordres précis ont fait l'objet de l'accord transactionnel du 27 avril 2010, aux termes duquel la société défenderesse s'était obligée à procéder aux dix reprises énumérées dans le rapport d'expertise. Or, il est judiciairement établi — et expressément admis par la société Amador dans ses propres mémoires d'instance — que la société Gálvez a scrupuleusement réalisé les travaux correctifs dans le délai imparti, ce qui a permis la levée des réserves, la délivrance de la conformité par la direction facultative et l'obtention du permis d'habiter le 23 septembre 2010.
L'accord transactionnel ayant eu pour cause et pour objet de clore définitivement le différend relatif aux malfaçons de la barrière, la société Amador ne pouvait prétendre imputer à son cocontractant le coût de travaux commandés à un tiers. À titre surabondant, la juridiction d'appel observe que la facture de la société T., SL du 15 mars 2010 ne mentionnait aucun descriptif technique précis permettant de rattacher son objet aux réparations litigieuses, rendant le préjudice allégué dénué de force probante.
2. Sur le rejet des prétentions de la société Alfaro
Pour débouter la société Alfaro de sa demande indemnitaire de 428 181,94 euros au titre des intérêts bancaires moratoires, la juridiction d'appel relève en premier lieu une carence probatoire : les relevés bancaires produits par l'établissement Y. ne démontraient aucunement que la ligne de crédit souscrite était exclusivement et strictement affectée au financement de l'opération immobilière d'Ordino.
En second lieu, et de façon déterminante, la juridiction retient l'irrecevabilité au fond de l'action tirée du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève que l'action engagée par les demanderesses s'analysait de manière pure et non équivoque en une action en responsabilité contractuelle. Dès lors, pour prospérer, une telle demande supposait impérativement la démonstration d'un lien contractuel direct entre la société Alfaro (prétendue promotrice) et la société sous-traitante Gálvez. Or, aucune convention n'a jamais été nouée entre ces deux entités.
Par voie de conséquence, le moyen développé par Alfaro prétendant échapper aux effets de la transaction judiciaire du 27 avril 2010 au motif de sa qualité de tiers se retourne contre elle : n'ayant aucun lien contractuel avec l'intimée, elle est dénuée de tout droit de créance à son encontre sur le fondement contractuel invoqué. La cour juge superflu d'examiner