STSJAD, Civil, 17 mars 2016 (ROJ : STSJAD 141/2016)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 17 mars 2016, ROJ : STSJAD 141/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:141 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par commande du 31 octobre 2008, la société Nogués SA a acquis auprès de la société Pino SL, fournisseur de luminaires, un matériel d'un montant total de 106 191,80 euros. La facture a été émise le 25 novembre 2008. Nogués SA a réglé deux acomptes, pour un total de 48 319,78 euros, et a refusé de payer le solde, en invoquant des défauts de fonctionnement des luminaires. La décision ne précise pas la nature exacte de la relation contractuelle au-delà de la vente de ce matériel, ni le régime juridique applicable à la garantie.
Pino SL a introduit une demande le 24 mai 2012, réclamant 57 739 euros avec intérêts légaux depuis la date de la contestation. Le montant réclamé ne correspond pas à la différence arithmétique entre le prix facturé et les acomptes versés (57 872,02 euros) ; la décision ne fournit pas d'explication à cet écart.
Dans son mémoire en défense du 14 juin 2012, Nogués SA a soulevé, à titre principal, la prescription triennale de l'action, dont le point de départ serait la date d'émission de la facture. Sur le fond, elle a soutenu que le matériel présentait de graves défauts d'étanchéité, l'ayant rendu impropre à sa fonction d'éclairage extérieur. Elle a invoqué l'action quanti minoris, la compensation avec sa créance de dommages-intérêts, et sollicité, subsidiairement, une expertise.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 3 septembre 2015, a fait droit intégralement à la demande et condamné Nogués SA au paiement de 57 739 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2012. Nogués SA a interjeté appel, en sollicitant la révocation du jugement et le rejet de la demande, au moyen de l'exception non adimpleti contractus, le coût de réparation des marchandises étant, selon elle, supérieur au montant réclamé.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJ) a statué en appel. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, la présidence étant assurée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec M. Vincent Anière.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le défaut de conformité des luminaires, établi par l'expertise, peut fonder une exception d'inexécution contractuelle, et dans quelle mesure il réduit le montant dû au vendeur. Plusieurs points subsidiaires sont examinés :
- La prescription de l'action. La décision ne tranche pas expressément le moyen tiré de la prescription triennale. Elle relève seulement que l'exception de défaut d'exécution contractuelle est retenue « de manière subsidiaire » à l'allégation de prescription,