ATSJAD 31/2016 (ROJ ATSJAD 31/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:31A)
Décision commentée : ATSJAD 31/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 mars 2016, recours n° 106/15 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les références ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenues.
Faits et procédure
Le requérant, M. Galván, a sollicité auprès de la commune de Canillo l'octroi d'un conven.i (« conveni ») que la commune aurait accordé à d'autres administrés placés, selon lui, dans une situation identique. La commune ayant refusé cette demande, l'intéressé a formé un recours d'alzada (recours hiérarchique) devant le Gouvernement le 29 décembre 2014. À défaut de réponse, il a saisi la juridiction de première instance le 17 mars 2015, en contestant la décision implicite de rejet née du silence de l'administration (« desestimació per silenci administratiu », fol. 59).
Par un aute du 20 octobre 2015, la Secció Administrativa de la Batllia a rendu une décision que M. Galván a frappée d'appel le 26 novembre 2015. Il soutient, au fond, que la responsabilité administrative de la commune est engagée en raison d'un traitement discriminatoire, fondé sur l'article 59 du Codi de l'Administració (fol. 56).
La commune de Canillo a répondu le 11 décembre 2015. Elle ne s'est pas opposée à la demande en tant qu'elle tendait à obtenir un prononcé de la Sala sur la compétence de la juridiction administrative, et a laissé à la Cour le soin de statuer sur ce point.
Le texte ne précise pas le montant ou l'objet précis du conveni litigieux, ni la nature exacte des autres bénéficiaires, qui ne sont pas identifiés (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question soumise à la Sala Administrativa était de déterminer si la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action fondée sur l'article 59.3 du Codi de l'Administració, qui érige en responsabilité administrative le « trencament de la igualtat davant la llei i davant els serveis públics » lorsque l'administration refuse à certaines personnes des avantages accordés à d'autres se trouvant dans la même situation.
Le point de droit était ainsi double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative plutôt que d'une autre juridiction. D'autre part, il fallait déterminer si le recours d'appel, sur ce seul fondement de compétence, devait être accueilli, ce qui impliquait nécessairement l'annulation de l'aute de première instance.
La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de la prétention indemnitaire. Le texte ne contient aucune appréciation sur l'existence d'une discrimination, sur le caractère légitime ou non de la différence de traitement, ni sur l'éventuel préjudice (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et juge que « la résolució dels litigis d'aquesta naturalesa són de competència de la jurisdicció administrativa ». Elle en déduit l'accueil du recours.
Le dispositif, traduit de l'original catalan, est reproduit ci-dessous :
« Premier. – Fa