Juridiction andorrane, — (ATSJAD 39/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 39/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:39A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une action civile suivie selon la procédure ordinaire devant le Tribunal de batlles (section civile), Mme Benitez était partie demanderesse à l'instance, dirigée contre Mme Herrera, le Ministère public et les héritiers inconnus de feu M. Hoyos. Le numéro de la procédure de première instance est le 4000391/2015.
Par une demande présentée par une procuratrice andorrane, Mme Nuñez, au nom de Mme Benitez, celle-ci sollicitait la nullité des actuacions (actes de procédure) au motif d'une violation de son droit fondamental à la juridiction. La diligence du 21 octobre 2015 était visée par cette demande. Par un aute du 27 novembre 2015, le Tribunal de batlles a déclaré inadmissible l'incident, confirmé la diligence contestée et mis à la charge de la requérante les dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Benitez a interjeté appel contre cet aute. Son recours a été formalisé le 18 février 2016. Le dossier a été enregistré sous le numéro de recours A050/15 et la référence interne TSJC 0000050/2016. Le ponent désigné est M. Joan Manel Abril Campoy, qui siège également comme président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra.
La décision commentée est un aute (et non une sentence) rendu par le président de la Sala Civil. Il statue sur la recevabilité formelle du recours, et non sur le fond du litige.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'aute par lequel le Tribunal de batlles se prononce sur une demande de nullité fondée sur la violation du droit fondamental à la juridiction est susceptible d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia.
Deux normes encadrent ce point. D'une part, l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 prévoit que, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le ponent nommé, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions. D'autre part, le troisième alinéa, in fine, de l'article 18 bis de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials du 22 avril 1999 organise un mécanisme spécifique de nullité. La personne affectée par une violation du droit fondamental à la juridiction peut demander à la juridiction qui a rendu la décision de l'annuler, dans les conditions de délai fixées par le texte. Le juge, après avoir entendu les parties, statue dans un délai de dix jours naturels. Le texte précise : « Contra aquesta resolució no s'hi pot interposar recurs. »
Il s'agit donc de déterminer si l'exclusion légale de tout recours, inscrite à l'article 18 bis, fait obstacle à l'admission de l'appel formé contre la décision de première instance.
Solution et dispositif
Le