ATSJAD 54/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 17 mars 2016, ROJ ATSJAD 54/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:54A), recours A392/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Macias et Azorin étaient engagés dans une procédure de séparation. Par demande de mesures provisionnelles du 9 juin 2015, Mme Macias sollicitait, dans l'attente du jugement de séparation, la séparation de corps et la dispense de cohabitation, l'attribution de l'usage du domicile familial et d'un véhicule, ainsi que le versement par son époux d'une somme de 5 000 euros mensuels à titre d'aide économique ou d'aliments provisionnels, indexée sur l'IPC. Elle invoquait l'application de la loi catalane, les époux étant de nationalité espagnole et domiciliés en Catalogne au sens civil.
Lors de la comparution du 19 juin 2015, les parties sont parvenues à un accord sur la séparation de corps, la dispense de cohabitation et l'attribution du véhicule, dont le titre était au nom de M. Azorin, qui le donnait à son épouse. Aucun accord n'a été trouvé sur la pension. M. Azorin soutenait que son épouse disposait de moyens largement suffisants, tandis que celle-ci affirmait que les fonds versés sur ses comptes bancaires appartenaient à des tiers.
Par aute du 16 septembre 2015, le Batlle a prononcé la séparation provisoire, attribué le véhicule à Mme Macias en exécution de l'accord, et rejeté la demande d'aliments provisionnels. Mme Macias a interjeté appel, en demandant la révocation partielle de l'aute et la fixation de la pension à 5 000 euros mensuels.
Le recours est porté devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, qui le rejette.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions. La première est de principe : une pension alimentaire provisionnelle, due pendant la procédure de séparation, doit-elle être appréciée au regard des seuls moyens du débiteur ou également de ceux du créancier ? La seconde est probatoire : un époux qui allègue ne pas disposer des fonds figurant sur des comptes dont il est titulaire apparent peut-il établir, au moyen de témoignages de proches, que ces fonds appartiennent à des tiers ?
Sur le premier point, la Cour rappelle que l'obligation alimentaire subsiste pendant la procédure tant que le mariage n'est pas dissous. Elle ajoute que la pension doit être proportionnée non seulement au patrimoine de l'alimentant, mais aussi aux besoins de l'alimentaire. Le critère est donc double.
Sur le second point, la Cour examine la situation patrimoniale de l'appelante et conclut que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que les fonds ne lui appartenaient pas.
La décision ne tranche pas expressément la question de la loi applicable, que l'appelante avait invoquée, et ne statue pas sur le fond du divorce ou de la séparation.
Solution et dispositif
La Cour retient les éléments suivants :
- les témoignages des parents et de l