STSJAD 84/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2016
Décision commentée : STSJAD 84/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:84, recours n° 98/15) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie pour cette décision était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence reproduite ci-dessus est établie à partir des métadonnées du texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le requérant, M. Miró, bénéficiait d'une prestation d'invalidité. Il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la révision partielle de la résolution du Conseil d'administration de la CASS en date du 2 janvier 2015, et l'octroi d'une pension d'invalidité assortie d'un taux de réduction de capacité (menyscabament) d'au moins 54 %.
Par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement sa demande. M. Miró a interjeté appel le 9 novembre 2015. Son grief unique portait sur l'absence de décision, par le premier juge, d'un incident soulevé avant le prononcé du jugement. Il demandait à titre principal le renvoi de l'affaire devant le juge a quo pour qu'il statue sur cet incident, et à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert « totalement désvinculé » de la CASS.
La CASS a conclu au rejet. Elle soutenait, d'une part, que l'incident était tardif, car introduit hors de la période probatoire. D'autre part, elle contestait que l'ancienne appartenance d'un expert à son Conseil d'administration, vingt ans plus tôt, puisse compromettre l'impartialité de ce dernier. Elle invoquait enfin l'absence des conditions de l'article 64.c de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) justifiant un complément d'instruction.
Il ressort du dossier que l'expertise médico-légale avait été confiée au Servei de Medicina Legal i Forense, et que le rapport avait été établi par deux médecins. L'un d'eux avait siégé au Conseil d'administration de la CASS du 24 février 1994 au 9 janvier 1996. Le requérant a fait état de cette collaboration dans un écrit du 14 septembre 2015. Le contenu précis de l'incident soulevé en première instance n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première concernait l'étendue des pouvoirs du juge d'appel. Il s'agissait de savoir si l'omission du premier juge de statuer sur un incident avant le jugement imposait le renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance.
La seconde portait sur l'impartialité d'un expert ayant entretenu, par le passé, un lien institutionnel avec l'une des parties, en l'espèce l'organisme de sécurité sociale défendeur. La question était de savoir si ce lien suffisait à mettre en cause l'impartialité de l'expertise au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal superior rappelle que son « plenitud de jurisdicció » lui permet de connaître de l'ensemble du litige en appel. Il se fonde sur l'article 66 de la LJAF, aux termes duquel :
« Totes les qüestions incidentals plantejades o reproduïdes en grau d'apel·lació seran resoltes en la sentència definitiva. »
(Traduction : « Toutes les questions incidentes soulevées ou re