ATSJAD 33/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2016)
Décision commentée : ATSJAD 33/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:33A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence n° 12-2016 du 26 février 2016, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté l'appel formé contre le jugement du Tribunal de Batlles du 30 juin 2014. Ce dernier avait lui-même rejeté la demande de M. Porras tendant à l'annulation de l'ordonnance de création de la mutuelle des agents de circulation et d'attention citoyenne de la commune d'Escaldes-Engordany. La demande était dirigée contre le Gouvernement et la commune.
Estimant qu'une violation du droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, avait eu lieu, le requérant a formé un incident de nullité d'actuacions au sens de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Il soutenait que la Sala n'avait pas suffisamment motivé le rejet de ses prétentions, qu'elle n'avait pas fondé sa décision en droit et qu'elle avait statué sur la base d'un argument non soulevé par les défendeurs ni établi.
Le Gouvernement et la commune d'Escaldes-Engordany se sont opposés à l'incident. Ils ont fait valoir qu'aucune méconnaissance de l'article 10 n'était démontrée et que l'argumentation du requérant reproduisait celle déjà examinée dans la sentence attaquée.
La composition de la Sala est précisée dans la décision : M. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), M. Bernard Plagnet et Mme Marie Conte. Le numéro de rôle est TSJA-0000075/2015 et le numéro de protocole 2000022/2015.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions peut servir à remettre en cause des questions déjà tranchées par la sentence définitive. D'autre part, il fallait savoir si le seul désaccord d'une partie avec le contenu d'une décision suffit à caractériser une violation du droit fondamental à la juridiction.
Le texte de l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi transitoire, tel que cité par la Sala, limite le recours à l'incident aux hypothèses où la personne concernée « no haja pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment » (n'a pas pu dénoncer cette violation auparavant). La question était donc également celle de la subsidiarité de ce remède extraordinaire par rapport aux voies de recours ordinaires.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'