ATSJAD 34/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:34A)
Décision commentée : ATSJAD 34/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2016, recours n° 20/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a formé, le 18 mars 2016, un recours d'appel contre la sentence n° 9-2016 rendue le 11 janvier 2016. Elle demandait la révocation de cette décision pour les motifs exposés dans son écrit. Elle sollicitait en outre la suspension de l'acte administratif attaqué. Le Govern d'Andorre a répondu le 14 avril 2016.
La décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, dans le cadre du dossier n° 2000056/2015 (rouleau TSJA-0000020/2016). Le président et rapporteur est M. Albert Andrés Pereira, assisté des magistrats Bernard Plagnet et Marie Conte. Le texte ne précise pas la nature précise de l'acte administratif litigieux, ni le contenu de la sentence attaquée (non précisé dans la décision).
La date mentionnée dans l'en-tête porte la mention « dos mil setze », soit 2016, ce qui correspond à la référence ATSJAD 34/2016. Le texte est rédigé en catalan.
Question de droit
La question posée est de savoir si, en application de l'article 9 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, le juge peut suspendre à titre conservatoire l'acte administratif attaqué lorsque le requérant n'a ni concrétisé ni démontré le préjudice qu'entraînerait son exécution.
Le texte pose le principe selon lequel la saisine de la juridiction n'emporte pas suspension de l'acte attaqué. Il ouvre toutefois une exception : l'organe juridictionnel peut ordonner la suspension, d'office ou à la demande d'une partie, lorsque l'exécution de l'acte « pogués causar perjudicis d'impossible o de dificil reparació » (pourrait causer un préjudice d'impossible ou de difficile réparation), ou lorsque l'acte est attaqué pour cause de nullité de plein droit.
La décision doit ainsi répondre à deux sous-questions : la charge de l'allégation et de la preuve du préjudice pèse-t-elle sur le requérant, et le moyen de nullité de plein droit a-t-il été soulevé ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de suspension. Son raisonnement tient en deux points, exposés dans les fondements de droit, qui forment un considérant unique suivi d'un second paragraphe. D'une part, il relève que la partie requérante « no concreta, ni acredita en el seu escrit de recurs d'apel·lació cap perjudici d'impossible reparació » (ne concrétise ni n'établit, dans son acte de recours d'appel, aucun préjudice d'impossible réparation). D'autre part, il en déduit que la demande de suspension cautelaire ne peut prospérer.
Le texte ne mentionne pas expressément le moyen de nullité de plein droit, de sorte que la seconde branche de l'exception légale n