STSJAD 144/2016 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 28 avril 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 28 avril 2016, ROJ STSJAD 144/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:144, recours n° 476/15 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie à la rédaction (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).
Faits et procédure
Une procédure de séparation de corps (« separació matrimonial ») oppose deux époux, dont l'un a formé demande de séparation en premier lieu, l'autre ayant également formulé une demande de séparation le 10 mars 2014. Le ministère public a conclu le 17 avril 2014, et les parties ont répondu aux demandes le 12 mai 2014.
Par sentence du 7 octobre 2015, le juge de première instance a prononcé la séparation et fixé les mesures définitives relatives à l'enfant mineure du couple. Il a notamment :
- établi une garde et une tutelle (« guarda i custòdia ») partagées, avec alternance hebdomadaire, le père disposant en outre d'un droit de visite intermédiaire pendant six mois ;
- réparti les frais d'entretien courants par moitié, les frais extraordinaires étant supportés à hauteur de 65 % par le père ;
- fixé une pension alimentaire à la charge du père de 200 euros mensuels, indexée annuellement sur l'IPC ;
- attribué à la mère la jouissance du domicile familial ;
- écarté toute prestation compensatoire et déclaré la dissolution du régime matrimonial.
La mère a formé appel et a conclu, le 13 janvier 2016, à la révocation partielle de la sentence. Ses moyens portaient sur deux points : la substitution d'une garde exclusive maternelle à la garde partagée, et l'insuffisance de la pension alimentaire, qu'elle estimait devoir être fixée à 450 euros, montant convenu entre les parties par mesures provisoires. Le ministère public s'est opposé à l'appel, sauf sur la pension alimentaire, qu'il proposait de porter à 300 euros. La Sala a par ailleurs rejeté, par ordonnance du 8 mars 2016, la demande de mesure d'instruction (« prova per a millor proveir ») tendant à une expertise complémentaire, qu'elle a jugée inutile à la solution du litige.
Question de droit
La Sala était saisie de deux questions distinctes :
- Dans quelles conditions un régime de garde et de tutelle partagées peut-il être maintenu, ou au contraire écarté au profit d'une garde exclusive, lorsqu'un parent invoque l'incompatibilité de ses horaires professionnels et une souffrance de l'enfant ?
- Le régime de garde partagée modifie-t-il l'appréciation du montant de la pension alimentaire, et comment celui-ci doit-il être déterminé ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Sala rejette l'appel. Elle rappelle la supériorité de l'intérêt de l'enfant comme critère directeur, en le combinant avec la protection des droits de la personnalité. Elle énumère les paramètres d'appréciation : l'âge des enfants, les horaires professionnels des parents, la proximité des résidences, l'existence d'un domicile adéquat, le temps libre, l'opinion des enfants et les critères analogues. Elle précise que le refus de la garde partagée ne peut être fondé sur la simple conflictualité entre les parents, mais seulement sur une conflictualité « extrême », entendue comme maltraitance ou violences conjugales ou domestiques.
En l'espèce, la Sala relève que l'aptitude parentale des deux progéniteurs n'est pas contestée, non plus que la proximité des domiciles. Le père dispose d'une disponibilité horaire suffisante, malgré une planification variable, et bénéficie du soutien de son père et de sa compagne. L'expertise psychiatrique versée aux débats ne révèle aucune contre-indication : l'enfant y exprime son souhait d'être avec son père, et les difficultés qu'elle manifeste sont imputées à l'absence de communication entre les