STSJ Andorre (Sala Civil), 29 avril 2016, ROJ STSJAD 148/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:148)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 avril 2016, ROJ STSJAD 148/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:148 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie en entrée étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (recours n° 205/14, NIG 5300542120140000986, titre « Cessió de negoci »).
Faits et procédure
Par contrat privé du 15 juin 2009, M. Porras a acquis de Mme Querol le fonds de commerce d'un établissement hôtelier, désigné dans la décision par le sigle « C. », moyennant un prix de cession de 165 000 euros. Mme Querol soutenait n'avoir perçu que 148 500 euros de ce prix. Elle reprochait en outre à l'acquéreur de ne pas avoir procédé au changement de titularité administrative et de ne pas avoir pris en charge les dettes nées de l'exploitation.
Par demande du 16 septembre 2011, la cédante réclamait 10 962,58 euros, correspondant notamment aux loyers des mois d'août et de septembre 2009, à des consommations d'eau, à une facture de fournisseur et à des frais de téléphonie. Le défendeur s'opposait à la demande en faisant valoir que la cession avait été réalisée sans le consentement nécessaire du propriétaire de l'immeuble, et qu'aucune dette ne demeurait à sa charge.
Par jugement du Tribunal de batlles, la demande a été partiellement accueillie : M. Porras a été condamné au paiement de 10 000 euros, au titre de deux loyers (août et octobre 2009), assortis des intérêts légaux et des dépens. Les autres chefs de demande ont été rejetés faute de justification suffisante ; ce rejet n'a pas été frappé d'appel.
M. Porras a interjeté appel. En appel, il sollicitait à titre principal la suspension de l'instance pour prééminence de la question civile (prejudicialitat civil) et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande au fond. La Sala Civil avait déjà écarté la demande de suspension par une décision antérieure du 17 mars 2016, au motif de sa tardiveté et de l'absence d'identité de parties entre les instances invoquées.
Observation : le jugement de première instance est daté du 12 décembre 2012 dans le corps de la décision (antécédent IV), alors que le dispositif mentionne une sentence « du 12 octobre 2012 ». Cette divergence de date, non relevée par la juridiction, n'affecte pas la solution.
Question de droit
La question posée à