Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016 (ROJ STSJAD 152/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:152)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 152/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:152) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 152/2016, recours n° 285/15) a été ajoutée au titre.
Faits et procédure
Par acte du 13 juin 2013, la banque Pastor, S.A. a assigné deux co-titulaires d'un compte bancaire, M. Sancho et Mme Narváez, en paiement d'un solde débiteur en compte courant et en résolution anticipée d'un prêt personnel. Ce prêt, d'un montant de 48 000 euros, avait été consenti le 24 juillet 2008 et devait être remboursé par soixante-douze amortissements mensuels d'un montant initial de 859,28 euros. Le prêt ayant été impayé, la banque l'avait déclaré anticipativement échu le 7 décembre 2011. Elle réclamait 46 019,66 euros, majorés des intérêts de découvert.
Les défendeurs soutenaient que plusieurs clauses du contrat étaient abusives : le taux d'intérêt de retard, qui renvoyait à une publication que l'organisme concerné ne diffusait pas, et la clause de déchéance du terme (clause cinquième), qui ne précisait ni le moment ni les modalités de la régularisation d'un impayé.
Le Tribunal de Batlles (jugement du 7 mai 2015) a accueilli la demande de manière partielle. Il a condamné les défendeurs solidairement à 124,34 euros, avec intérêts, mais a jugé abusive la clause de déchéance du terme et a rejeté la résolution anticipée. Il a estimé disproportionné