Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, ROJ STSJAD 169/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, recours n° 478/15, ECLI:AD:TSJADAD:2016:169 (la référence canonique fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, les identifiants ont été repris du texte intégral) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Arcos, travaillait pour l'association A. depuis novembre 2005 sans qu'un contrat de travail écrit ait été formalisé. Elle exerçait initialement des fonctions d'assistante de nettoyage, puis des tâches liées à la réalisation et à la distribution de travaux d'impression, pour un salaire mensuel de 1 314 euros.
Placée en arrêt maladie du 19 mars au 19 mai 2014, elle reprend son poste le 19 mai. Selon les constats de la décision, elle se voit alors demander de quitter son poste de travail machine et d'effectuer des tâches de nettoyage, puis de rentrer chez elle, cette injonction étant formalisée par écrit. Le 21 mai, un projet de contrat lui est proposé, qui prévoit notamment le « nettoyage quotidien de la voie publique bordant le siège social ». Elle refuse de le signer, de même qu'une seconde version, sans cette tâche.
Par lettre du 23 mai 2014, la salariée notifie un désistement justifié du contrat de travail sur le fondement de l'article 97 du Code de relations laborales (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008). Elle invoque des conditions de travail dégradantes, un matériel défectueux, un environnement insalubre, des pressions assimilables à un harcèlement moral et une modification unilatérale de ses fonctions. Elle réclame 19 541,18 euros.
Par sentence du 4 novembre 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle rejette intégralement la demande et condamne la demanderesse aux dépens. La salariée interjette appel, en demandant la révocation de la sentence et l'allocation de ses prétentions, avec condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances. L'association conclut à la confirmation.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions :
- Le désistement de la salariée était-il fondé sur l'une des causes légales de l'article 97 du Code de relations laborales, notamment les lettres a), b), g) et h) invoquées dans la lettre de rupture ?
- La condamnation aux dépens de la partie perdante, en cas de rejet total de la demande du salarié, est-elle conforme au principe du venciment objectiu ?
La première question suppose d'apprécier la matérialité des griefs au regard de la preuve. La seconde porte sur le régime des frais de procédure en matière sociale.