ATSJAD 65/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:65A)
Décision commentée : ATSJAD 65/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, recours A254/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:65A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les parties, un couple marié en instance de séparation, avaient conclu un convenio regulador (convention de séparation) daté, selon les passages de la décision, du 11 juin 2012 ou du 25 juin 2012 (les deux dates apparaissent dans le texte, sans que la Sala tranche l'écart). Cette convention, non homologuée judiciairement, prévoyait des pensions alimentaires au profit des enfants et une pension compensatoire au profit de l'épouse, Mme Puig.
Selon la décision, le père, M. Plaza, aurait cessé d'exécuter la convention à partir de décembre 2013, puis réduit encore sa contribution après la fin de son contrat de travail en janvier 2014. Mme Puig avait introduit, en avril 2014, une action au fond tendant à l'exécution de la convention. De son côté, M. Plaza saisit, le 9 mai 2014, la juridiction de mesures provisionnelles sur le fondement de l'article 63 de la loi qualifiée sur le mariage (LQM). Une comparution conjointe eut lieu le 30 mai 2014, sans accord, la défenderesse déposant une opposition écrite.
Par un Aute du 5 mai 2015, le Batlle adopta les mesures suivantes : séparation provisoire des époux ; attribution de l'usage du domicile familial à la mère ; pension alimentaire de 600 euros mensuels à la charge du père (300 euros par enfant) ; partage par moitié des frais de scolarité. Il n'y eut pas de condamnation aux dépens.
Mme Puig forma appel. Elle sollicitait la révocation de l'Aute, en soutenant, d'une part, que la voie des mesures provisionnelles constituait un détournement des instruments de procédure et que la demande n'aurait pas dû être admise ; d'autre part, que la charge de la preuve de l'impossibilité pour M. Plaza de verser plus de 300 euros pesait sur lui et n'était pas rapportée, et que l'appréciation des preuves était erronée. Par un Aute du 8 mars 2016, la Sala avait rejeté la demande probatoire de l'appelante et admis celle de l'intimé.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes :
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Question processuelle : une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'article 63 LQM est-elle recevable lorsqu'une convention de séparation, non homologuée, lie les parties et qu'une action au fond portant sur son exécution est pendante ?
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Question probatoire : le juge de première instance a-t-il méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve, ou commis une erreur dans l'appréciation des éléments relatifs aux revenus du débiteur d'aliments ?
Solution et dispositif
La Sala rejette les deux moyens.
Sur la recevabilité, la Sala relève que l'action au fond de Mme Puig tendait à la validité et à l'efficacité de la convention non homologuée, tandis que la demande de M. Plaza visait à la fixation de mesures destinées à régir la crise jusqu'au prononcé des mesures définitives. Elle retient que les « circonstances particulières » de l'espèce, à savoir une convention non homologuée, un changement de circonstances postérieur à sa signature et la sollicitation d'une décision judiciaire, justifient l'admission de la demande. Elle écarte en outre l'incident de modification des mesures, faute de mesures judiciairement fixées à modifier.
Sur la charge de la preuve, la Sala distingue la violation des règles de l'onus probandi de l'erreur d'appréciation. La première n'existe que s'il y a un « vide probatoire » impliquant de trancher selon la partie sur laquelle pesait la charge de la preuve, ce qui n'est pas