ATSJAD Andorra, Civil, 29 avril 2016 (ROJ : ATSJAD 68/2016)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 avril 2016, ROJ : ATSJAD 68/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:68A, recours A356/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vall a introduit une action contre M. Puig devant le Tribunal de Batlles, dans le cadre d'une procédure ordinaire (n° 1100467/2013). Par jugement du 26 mai 2015, cette juridiction a fait droit à la demande de manière minimale et condamné M. Puig à payer à Vall la somme de 2 994,33 EUR, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 juin 2013, sans prononcer de condamnation aux dépens.
Vall a interjeté appel. Par arrêt du 17 mars 2016, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a partiellement réformé le jugement de première instance. Elle a condamné M. Puig à payer la somme de 154 622,73 EUR, majorée des intérêts de retard au taux de 5,127 % à compter du 7 juin 2013, ainsi que les dépens de première instance, honoraires d'avocat et d'avoué compris. Elle a en revanche écarté toute condamnation aux dépens d'appel.
Le 30 mars 2016, Vall a formé un recours en éclaircissement (recurs d'aclariment) contre cet arrêt, faisant valoir que la cour aurait commis une erreur en ne mettant pas les dépens d'appel à la charge de la partie adverse. M. Puig a répondu par un écrit du 18 avril 2016. La décision commentée, rendue en forme d'ordonnance (aute), statue sur ce seul recours. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Aniérè.
Les dispositions procédurales précises sur lesquelles repose le recours en éclaircissement ne sont pas citées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : l'omission de statuer sur les dépens d'appel à la charge de la partie adverse constitue-t-elle une erreur susceptible d'être corrigée par la voie de l'éclaircissement, alors que la réformation du jugement de première instance n'est pas imputable à la partie défaillante ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le silence de l'arrêt sur les dépens d'appel relevait d'un oubli matériel ou d'une omission susceptible de réparation, ou s'il traduisait l'application d'un principe jurisprudentiel constant, auquel cas le recours n'avait pas d'objet.