STSJAD 94/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:94)
Décision commentée : STSJAD 94/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2016, recours n° 109/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:94) (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations et le dispositif sont traduits par nos soins. La référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Mme Ricart, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 31 mai 2013, la CASS a suspendu le versement des indemnités journalières et refusé l'octroi d'une pension d'invalidité. Son conseil d'administration a confirmé cette position le 29 juillet 2013, après recours administratif préalable. Mme Ricart a saisi la juridiction contentieuse le 29 octobre 2013.
En première instance, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative), par jugement du 23 juillet 2015, a déclaré irrecevable la prétention, introduite dans les conclusions, tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Il a en outre constaté l'extinction de l'instance en raison du désistement de la partie demanderesse quant à la prétention principale, relative au maintien de l'arrêt de travail.
Mme Ricart a interjeté appel. Elle soutenait que la formulation d'une prétention nouvelle en conclusions n'emportait pas désistement de sa prétention initiale. Elle invoquait le second alinéa de l'article 29 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), qui permettrait de solliciter un complément d'expertise médicale. Elle sollicitait, à titre principal, le renvoi au premier degré pour nouvelle évaluation médicale et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement attaqué ainsi que la reconstitution du dossier administratif. La CASS concluait au rejet, en faisant valoir que la question de la pension d'invalidité n'avait pas été débattue et que l'assurée pouvait obtenir copie du rapport de la commission médicale.
Les parties ont été autorisées à remplacer l'audience orale par des conclusions écrites. Le rapport d'expertise (f° 94) établissait que la pathologie de l'intéressée, une spondylarthrite ankylosante, était stabilisée, sous réserve de poussées ultérieures (non précisé dans la décision pour la date exacte de ces poussées).
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal principal :
- Le désistement d'instance peut-il résulter tacitement de la modification de la prétention dans les conclusions ? Il s'agissait de déterminer si l'abandon de la demande initiale de maintien en arrêt de travail, au profit d'une demande de pension d'invalidité, valait désistement au sens de l'article 94 LJAF.