STSJAD 104/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:104), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 mai 2016
Décision commentée : STSJAD 104/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:104 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant portugais, né en 1995, résident en Principauté, est poursuivi pour avoir, le 1er août 2014, emporté un couteau de cuisine à lame dentelée de 11,5 centimètres. Il avait prévu de commander un taxi pour se faire conduire dans un lieu isolé, afin de menacer le chauffeur et de lui soutirer de l'argent. Au lieu indiqué, il porta au cou du conducteur une entaille de 12 centimètres, puis lui infligea deux coups de couteau à l'épaule. La victime parvint à s'extraire du véhicule. L'auteur s'empara alors de la recette du chauffeur, d'un montant d'environ soixante euros, et quitta les lieux au volant du taxi. Les constatations médicales mentionnent une blessure au cou potentiellement mortelle et un pneumothorax, qui ont nécessité une intervention chirurgicale urgente.
Par sentence du 27 janvier 2016, le Tribunal de Corts a condamné l'intéressé pour assassinat en degré de tentative et vol qualifié par l'usage d'une arme. Il l'a acquitté du délit mineur de port illégal d'arme. Il a retenu les circonstances atténuantes de minorité d'âge (moins de vingt-et-un ans) et de réparation du dommage. Les peines prononcées sont de cinq ans et six mois d'emprisonnement pour l'assassinat, assortis d'une interdiction de contact avec la victime pendant six ans et d'une expulsion du Principat pendant vingt-cinq ans, et de trois ans et six mois d'emprisonnement pour le vol.
Le ministère public a interjeté appel, en demandant la condamnation pour port illégal d'arme et un alourdissement des peines. La défense a également fait appel, en soutenant que la réparation aurait dû bénéficier d'une « signification spéciale », qu'une atténuation analogique à la confession devait être admise et que l'expulsion était disproportionnée. Le Tribunal supérieur de justice a statué le 27 mai 2016 (recours 10/16, ponent Mme Fátima Ramírez Souto).
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
1. Le port d'une arma blanche de plus de 7 centimètres en zone habitée constitue-t-il, en soi, le délit de port illégal d'arme (article 263.1 du Code pénal) ? Le ministère public soutenait que le seul fait de porter une telle arme en zone habitée suffisait, en application de l'article 3.1 du décret sur les armes du 3 juillet 1989.
2. La réparation du dommage peut-elle bénéficier d'une atténuation qualifiée ? Il s'agissait de savoir si la réparation, intervenue partiellement avant l'audience, présentait la « signification spéciale » exigée par l'article 54.4 du Code pénal pour une réduction qualifiée de la peine.
3. Une atténuation analogique à la circonstance de confession peut-elle être retenue ? La défense invoquait le retour volontaire de l'intéressé en Andorre et sa participation aux faits devant la Batllia.
4. L'expulsion pour vingt-cinq ans et le quantum des peines sont-ils proportionnés ? Il s'agissait d'apprécier l'expulsion au regard de l'article 38.1 du Code pénal et les peines au regard de l'article 56 du même code.
Solution et dispositif
Sur le port d'arme. La Sala rejette l'analyse du