Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016, n° 174/2016 (ROJ : STSJAD 174/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:174)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016, n° 174/2016 (ROJ : STSJAD 174/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:174) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un informaticien, M. Arnau, a été employé par le Comú X. à partir de 2004-2005. Le dossier révèle plusieurs actes administratifs successifs : une délibération de la Junta de Govern du 29 décembre 2004 le désignant comme conseiller en informatique pour deux mois, puis deux prolongations de deux mois « com a personal de relació especial » (17 février et 21 avril 2005). Par édit du 28 avril 2005, le Comú a lancé une procédure sélective pour un poste de directeur du département informatique, précisant que la personne retenue « gaudirà d'un contracte de durada determinada no superior a 4 anys, subjecte a la legislació laboral general vigent a Andorra ». La délibération du 2 juin 2005 a retenu la candidature de M. Arnau comme « Director d'Informàtica » pour une période de quatre ans, « subjecte a la legislació laboral general vigent a Andorra ». Aucun contrat écrit n'a toutefois été signé. Le Comú a cotisé à la CASS pour l'intéressé en régime salarié de janvier 2005 à décembre 2013.
Successivement, M. Arnau a été renommé directeur des Nouvelles technologies (2009, puis ratification en 2012), puis directeur des Finances et de la Comptabilité par délibération du 27 décembre 2012, avec permutation de fonctions. Par lettre du 9 janvier 2014, le Comú a mis fin à son « nomenament, com a personal de relació especial » avec effet au 10 janvier 2014.
M. Arnau a saisi le Tribunal de première instance (Tribunal unipersonal del Batlle) d'une demande tendant à une indemnité pour licenciement injustifié et irrégulier, ainsi qu'à la déclaration et au versement des cotisations à la CASS. Par jugement du 10 décembre 2015, le Batlle a substantiellement fait droit à la demande : il a condamné le Comú au paiement de 47 707,52 EUR, majorés des intérêts légaux, et au versement de cotisations à hauteur de 50 484,15 EUR, avec condamnation aux dépens.
Le Comú a interjeté appel en soutenant que la relation relevait du « personnel de relation spéciale » et non du régime du Codi de relacions laborals, subsidiairement en contestant le point de départ de la période indemnisable (3 juin 2009). Le Tribunal supérieur, saisi par l'appelant et l'intimé, a rejeté le recours.
Question de droit
La décision pose, en substance, quatre questions.
En premier lieu, la relation litigieuse doit-elle être qualifiée de relation de personnel spécial, soustraite ou soumise seulement subsidiairement au Codi de relacions laborals, ou de relation de travail ordinaire soumise à ce code ? Le Comú invoquait l'article 2.2 f du Codi