STSJ Andorre, Sala Civil, 31 mai 2016, STSJAD 178/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 31 mai 2016, STSJAD 178/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:178) (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus reprend le numéro ROJ, l'identifiant ECLI et le numéro de recours (TSJC 76/2015) figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société Ricart a assigné M. Vara devant le Batlle en recouvrement de 2 854,66 euros. Cette somme correspondait à des factures de services de garde et de transport de machines, réglées en partie seulement. Dans un écrit du 5 mars 2013, le défendeur s'est aplani à la demande, tout en sollicitant qu'aucune condamnation aux dépens ne soit mise à sa charge. Il a formé une demande reconventionnelle de 3 711,58 euros au titre des dommages subis par sa machinerie pendant son dépôt ou son transport par Ricart.
Par jugement du 11 novembre 2014, le Batlle a fait droit à la demande principale, condamné M. Vara au paiement de la somme principale, intérêts et dépens, et rejeté la demande reconventionnelle.
M. Vara a interjeté appel. Il demandait, d'une part, de ne pas supporter les dépens de la demande principale, en raison de son acquiescement, d'autre part, l'accueil de sa demande reconventionnelle et la condamnation de Ricart aux dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy (président) et M. Vincent Aniere, a rendu son arrêt le 31 mai 2016.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
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Les dépens en cas d'aplanament. Lorsque le défendeur s'aplani à la demande avant tout jugement, faut-il mettre à sa charge les dépens de l'action, ou ceux-ci doivent-ils être laissés à la charge du demandeur ? Le droit andorran ne contient, selon le Tribunal, aucune norme spécifique sur ce point (« no existeix al dret andorrà cap norma que reguli »), et la solution résulte de la jurisprudence.
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La preuve du dommage matériel. Le défendeur reconventionnel peut-il établir, par les moyens de preuve produits, que les dommages affectant sa machinerie résultent de la conservation ou du transport opérés par le demandeur principal ?
Solution et dispositif
Sur les dépens de la demande principale
Le Tribunal rejette le premier moyen. Il rappelle une jurisprudence constante de la Sala selon laquelle, en cas d'aplanament, les dépens ne sont pas mis à la charge du défendeur lorsque celui-ci n'a pas été, avant l'assignation, mis en demeure de payer. Il cite à cet égard deux arrêts de la même Sala, des 29 février 2016 et 3 septembre 2013 (cités dans la décision). La décision retient en substance que l'absence de mise en demeure préalable prive le débiteur de la possibilité de s'exécuter volontairement.
En l'espèce, le Tribunal relève l'existence de courriels électroniques envoyés par le créancier entre février 2011 et juin 2012, réclamant à plusieurs reprises le paiement des factures impayées (folios 50 à 64). Le débiteur ne pouvait donc ignorer sa dette. Le moyen est écarté.
Sur la demande reconventionnelle
Le Tribunal refuse de retenir l'existence d'un dommage imputable à Ricart, au terme d'une appréciation globale des preuves « selon le critère de la saine critique » (criteri de la sana crítica). Plusieurs éléments s