STSJAD 185/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:185)
Décision commentée : STSJAD 185/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:185), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016, recours n° 193/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'un appartement, M. Manzano, confie en 2009 à la société Toll des travaux de réfection de la terrasse périphérique de son logement. Le devis n° 555, d'un montant de 7 839,70 euros, est accepté par le client. La société adresse ensuite une facture complémentaire de 2 575,63 euros pour des « travaux supplémentaires », portant le coût total, après déduction de l'ISI, à 10 242,10 euros.
Le litige naît de deux difficultés. D'une part, M. Manzano soutient que l'enlèvement de terre n'a pas été effectué sur l'ensemble de la terrasse (partie latérale et partie postérieure non traitées), alors que l'objectif était d'abaisser le niveau de la terrasse pour désenterrer l'appartement. Il a réglé 5 100 euros au titre de la partie avant, qu'il estimait correctement exécutée, et refusé le solde. D'autre part, il conteste la facture complémentaire, qu'il présente comme une hausse de coûts plutôt que comme des travaux distincts.
La société Toll a saisi le tribunal unipersonnel de première instance d'une action en paiement de 5 142,10 euros. M. Manzano a formé une demande reconventionnelle en paiement de 4 986,16 euros ou, subsidiairement, en prise en charge du coût de reprise des travaux. Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal unipersonnel a condamné M. Manzano à payer 2 867,71 euros, rejetant la reconventionnelle. M. Manzano a interjeté appel, demandant la révocation partielle de cette décision. La société Toll n'a pas formé d'appel incident et a demandé la confirmation intégrale.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Aniére (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy (président) et Mme Eulàlia Amat Llari, statue sur ce seul appel.
Question de droit
La cour est saisie de plusieurs questions, que la décision formule à partir des moyens de l'appelant :
- L'étendue de l'inexécution contractuelle justifie-t-elle une réduction du prix de 10 %, comme l'a retenu le premier juge, ou de 35 %, comme le sollicite l'appelant qui considère que le paiement de 5 100 euros éteignait la créance pour l'ensemble des travaux ?
- La demande reconventionnelle en reprise des travaux ou en indemnisation devait-elle être accueillie, le premier juge n'ayant pas expressément statué sur ce point ?
- **La facture complément