TSJ d'Andorre, Sala Civil, 31 mai 2016, ROJ STSJAD 198/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:198)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016, n° 198/2016, ROJ STSJAD 198/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:198 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'intitulé ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte même de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Mme V. et M. Á. sont copropriétaires d'un appartement, d'une place de parking et d'un débarras situés dans un même immeuble. Ces biens ont été acquis par M. Á. pendant le mariage, sous le régime de la communauté de biens. Les époux se sont séparés de fait en avril 2011. Un jugement du 1er juin 2012, confirmé en appel le 19 décembre 2012 pour le point pertinent, a prononcé la séparation de corps et attribué à Mme V. l'usage du domicile conjugal, dans lequel elle réside depuis avril 2011.
Il est établi que Mme V. a acquitté les charges de copropriété de l'immeuble à compter de la séparation de fait, alors que ces charges étaient auparavant payées au moyen d'un compte courant joint.
Mme V. a assigné M. Á. en paiement de la moitié des charges qu'elle avait supportées, soit 2 629,16 EUR, outre intérêts légaux et sommes acquittées pendant la procédure. Le défendeur a soulevé l'exception d'inadéquation de la procédure employée et a conclu, subsidiairement, au rejet de la demande.
Par sentence du 26 octobre 2015, le Batlle (juge de première instance) a débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens. Celle-ci a interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision et l'accueil intégral de sa demande.
Question de droit
La question posée était de savoir si, en l'absence d'accord entre époux, le copropriétaire qui occupe le logement et bénéficie des services de l'immeuble doit supporter seul les charges de copropriété, ou si l'autre copropriétaire, qui n'occupe pas le bien, doit en prendre la moitié à sa charge. La demanderesse soutenait qu'en sa qualité de cop