ATSJAD 81/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016)
Décision commentée : ATSJAD 81/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:81A, recours A028/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 janvier 2016, M. Sanz a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite, afin de se voir désigner un avocat d'office et d'introduire une demande de modification de la garde. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Batlle lui a accordé un délai de cinq jours pour produire les pièces permettant d'apprécier son insuffisance de ressources, pour l'ensemble des revenus et par unité familiale.
Par Aute du 18 janvier 2016, le Batlle a rejeté la demande. Il a relevé que les revenus bruts annuels de l'unité familiale, pour la dernière année civile, s'élevaient à 40 898,18 euros, soit un montant supérieur au seuil de 31 618,19 euros fixé par l'article 19.1.a) du Règlement du 17 décembre 2014 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Il a ainsi estimé que le requérant ne se trouvait pas dans une situation économique défavorable ou d'insolvabilité.
M. Sanz a formé appel le 26 janvier 2016, admis formellement le 16 février 2016. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière, et de Mme Eulàlia Amat Llari.
La décision est rédigée en catalan. Les citations ci-après sont des traductions libres.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'application des critères légaux de ressources et de patrimoine permettait de refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite lorsque les revenus de l'unité familiale excèdent le seuil réglementaire. En second lieu, il fallait déterminer si les conditions de l'octroi exceptionnel prévu à l'article 21 du Règlement étaient réunies.
Le juge rappelle que la loi qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993, dans sa version issue de la loi 28/2014 (article 99), et la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, dans sa version issue de la loi 16/2014 (article 100), renvoient au règlement le soin de fixer « els requisits i les condicions » de l'aide. La décision souligne que, sous l'empire du droit antérieur, la notion d'insolvabilité n'était définie par aucun critère légal et était laissée à la seule appréciation des juridictions.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que le Batlle a fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires nouvelles. Elle pose trois propositions principales :
- le critère déterminant est objectif : il repose sur la réalité des revenus (article 19 du Règlement) et du patrimoine (article 20) ;
- ces critères s'appliquent « sense consideració de la natura de l'acció judicial que es vol exercitar », c'est-à-dire indépendamment de la nature de l'action envisagée ;
- les dépenses personnelles mensuelles ne sont en principe pas prises en compte, car elles varient selon les personnes.
S'agissant de l'exception, l'article 21 permet d'accorder le bénéfice à une personne dont les revenus dépassent les seuils, si elle justifie de charges très importantes ou de frais de procédure très élevés au regard de ses ressources. Le juge précise toutefois que les revenus ne peuvent en aucun cas excéder trois fois les seuils, et que le patrimoine doit être insuffisant. En l'espèce, la Cour relève que les revenus dépassent le seuil « de quasi 30% », que les dépenses invoquées (un remboursement mensuel de prêt, dont le montant est déclaré de façon incohérente, 370 euros dans la demande et 300 euros dans la lettre jointe) n'ont fait l'objet d'« cap explicació ni justificació », et q